Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1571 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. POINTEREAU, GILLÉ et ROUX, Mmes BELLUROT et MULLER-BRONN, MM. Henri LEROY et DAUBRESSE, Mme BERTHET, MM. MIZZON, LEVI, Daniel LAURENT, LEMOYNE et VERZELEN, Mme DREXLER, M. SOMON, Mme CANAYER, M. CAMBON, Mmes PANTEL, LASSARADE et PERROT, M. REYNAUD, Mme Marie MERCIER, M. KERROUCHE, Mme BELRHITI, M. CHAILLOU, Mme Laure DARCOS, M. BELIN, Mmes VENTALON et GRUNY et M. SÉNÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 213-9-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « pluriannuel d’intervention » sont insérés les mots :

« , au prélèvement pour le financement des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « redevances » sont insérés les mots : « et du prélèvement pour le financement des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » ;

2° Après la sous-section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Prélèvement pour le financement des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations

« Art. L. 213-10-13. – I.- Il est institué un prélèvement pour le financement des actions de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dû par les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales.

« II. – L’assiette de ce prélèvement est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Les volumes d’eau utilisés pour l’élevage sont exclus de cette assiette s’ils font l’objet d’un comptage spécifique.

« Lorsque la facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« III. – Le montant du prélèvement est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au II du présent article ;

« 2° Le taux déterminé par l’agence de l’eau, pour chaque bassin, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1), dans la limite de 0,02 euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« V. – L’exigibilité du prélèvement intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement propose la création d’un prélèvement, collecté par les agences de l’eau, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).

Au préalable, la création d’un « prélèvement » est apparue plus pertinente que celle d’une nouvelle « redevance » , le Conseil constitutionnel ayant eu l’occasion de juger que les redevances perçues par les agences de l’eau relevaient en réalité de la catégorie des impositions de toute nature (cf. décision n° 82-124 du 23 juin 1982).

Sur le fond, plusieurs rapports du Sénat ont dressé le constat de la grande insuffisance des ressources issues de la taxe GEMAPI. Ainsi des conclusions de la mission conjointe de la commission des finances et de la commission de l’aménagement du territoire ( « Le défi de l’adaptation des territoires face aux inondations : simplifier l’action, renforcer la solidarité » , n° 775 [2023-2024]) et du rapport d’information de la délégation aux collectivités territoriales ( « Pour l’efficacité de la GEMAPI : des territoires solidaires » , n° 793 [2024-2025]). Alors que près de 14 Md € seraient nécessaires à la seule rénovation du parc de digues à l’horizon 2035, et que l’écart entre recettes et dépenses en matière de GEMAPI continue de croître, il est nécessaire de prévoir des moyens supplémentaires pour renforcer le soutien aux interventions en matière de gestion et de prévention des inondations.

Un prélèvement assis sur le volume d’eau potable, récolté par les agences de l’eau – qui en fixeraient le taux pour chaque bassin hydrographique dans la limite de deux centimes d’euros par mètre cube. Ce prélèvement serait relativement indolore (il ne représenterait que 2 % des seuls montants issus de la redevance sur la consommation d’eau potable) et ne concernerait pas les volumes d’eau utilisés pour l’élevage lorsqu’ils font l’objet d’un comptage spécifique. Il contribuerait cependant aux solidarités entre l’amont et l’aval des bassins versants, et in fine à la protection de nos concitoyens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.