Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-159 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. de MONTGOLFIER et DARNAUD, Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BACCI, BAZIN et BELIN, Mmes BELLAMY, BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, MM. Étienne BLANC, Jean-Baptiste BLANC et BONNUS, Mmes BORCHIO FONTIMP et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BUFFET, BURGOA, CADEC et CAMBON, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme CIUNTU, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et DELIA, Mmes DEMAS, DESEYNE, DI FOLCO, DUMAS, DUMONT, ESTROSI SASSONE, EUSTACHE-BRINIO et EVREN, MM. FAVREAU et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD et GOSSELIN, MM. GREMILLET et GROSPERRIN, Mmes GRUNY, IMBERT, JACQUES, JOSENDE et JOSEPH, MM. KLINGER, LE GLEUT, LE RUDULIER et Henri LEROY, Mmes LOPEZ et MALET, MM. MANDELLI et MARGUERITTE, Mmes Pauline MARTIN et Marie MERCIER, M. MICHALLET, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MOUTON et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme NOËL, MM. PANUNZI, PAUL, PAUMIER, PERRIN, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. RAPIN, REYNAUD, RIETMANN, ROJOUAN, SAUTAREL et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SÉNÉ, SIDO, SOL et SZPINER, Mmes VALENTE LE HIR et VENTALON et M. Jean Pierre VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

2° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

3° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

4° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

5° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

6° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

7° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1° , 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1° , les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

8° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune immobilière :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

9° L’article 976 est abrogé ;

10° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 2 570 000 € » ;

b) Le montant : « 1 400 000 € » est remplacé par le montant : « 2 770 000 € » ;

c) Les mots : « 17 500 €-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 €-3 % » ;

11° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

II. – Au dernier alinéa de l’article L. 214-121 du code monétaire et financier, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

III. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 du code du patrimoine est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune immobilière sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Le présent amendement vise à modifier le seuil et l'assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), conformément aux préconisations formulées par son auteur dans le cadre du rapport d’évaluation de la transformation de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en IFI d'octobre 2019.

En premier lieu, le seuil d’assujettissement serait relevé à 2,57 millions d’euros (contre 1,3 millions d’euros aujourd'hui), afin de ne pas imposer les ménages devenus imposables du fait de la flambée des prix de l'immobilier mais qui ne disposent pas de revenus suffisants pour pouvoir être qualifiés de fortunés.

Ensuite, l’assiette de cet impôt évoluerait. Aujourd'hui composée des actifs immobiliers non affectés à l’activité professionnelle de leur propriétaire, elle apparaît incohérente économiquement.

D’une part, la « pierre-papier » et l’investissement locatif sont inclus dans le périmètre de l’IFI, alors même qu’il s’agit indéniablement de placements productifs qui contribuent à la croissance, tout en répondant aux besoins des ménages et des entreprises. De ce point de vue, il est faux de considérer l’immobilier comme une « rente ».

D’autre part, l’IFI exclut de son assiette des actifs qui ne contribuent manifestement pas au dynamisme de l'économie française. En effet, le choix de circonscrire le périmètre du nouvel impôt aux seuls actifs immobiliers conduit à exonérer des éléments du patrimoine tels que les liquidités et les biens de consommation, qui représentaient une part substantielle de l’assiette de l’ISF et peuvent difficilement être qualifiés de productifs.

Paradoxalement, une stratégie indubitablement « anti-économique » consistant à vendre un appartement aujourd’hui loué à titre non professionnel pour laisser le produit de la vente sur son compte courant ou acheter un yacht permet d’échapper à l’IFI.

Par cet amendement, seraient notamment inclus dans l’assiette de l'impôt :

- les résidences principales (après abattement de 30 %) et secondaires, ainsi que les logements laissés vacants ;

- les immeubles non bâtis (ex : terrains constructibles), lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité économique ;

- les liquidités et placements financiers assimilés (compte courant, livrets, fonds monétaires, etc.) - les placements financiers de long terme ne sont pas intégrés à l'assiette de l'impôt (assurance-vie en unités de compte ou fonds euros, PEA, PER, titres vifs (actions, obligations), OPCVM, capital-investissement, SCPI / OPCI, etc.) ;

- les biens meubles corporels (objets précieux, voitures, yachts, avions, meubles meublants, etc.) ;

- les actifs numériques (ex : bitcoins) ;

- les droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle, lorsque le redevable n’en est ni l’auteur, ni l’inventeur.

Avec cette assiette, les incitations économiques seraient en conformité avec l’objectif d’encourager l’investissement productif. À titre d’exemple :

- un particulier qui déciderait de mobiliser un terrain constructible pour réaliser un investissement locatif serait exonéré d’impôt au titre du logement mis en location, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI ;

- un contribuable qui déciderait d’investir dans une PME serait mieux traité fiscalement qu’un redevable qui choisirait de laisser son épargne sur son compte courant, ce qui n’est pas le cas avec l’IFI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.