Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1606

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 261 B du code général des impôts, il est inséré un article 261 B ... ainsi rédigé :

« Art. 261 B .... – Les services rendus à leurs adhérents par les syndicats de communes mentionnés à l’article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour toute activité exonérée de cette taxe sur le fondement du 4° a. de l’article 261 du présent code.

« Un décret fixe la nature des renseignements particuliers que les syndicats mentionnés au premier alinéa doivent fournir annuellement au service des impôts, indépendamment des déclarations dont la production est déjà prévue par le présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à mettre fin à une inégalité fiscale qui pénalise la mutualisation de la restauration scolaire en proposant d’étendre aux syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) l’exonération de TVA applicable à la fourniture de repas dans les cantines scolaires.

En effet, la fourniture de repas dans les cantines situées au sein même des établissements scolaires, et pour le seul bénéfice de leurs élèves, constitue une prestation étroitement liée à l’enseignement scolaire. Elle est ainsi exonérée de TVA au titre de l’article 261 du code général des impôts (CGI). Le premier alinéa de l’article 256 B du CGI précise d’ailleurs que les personnes morales ne sont pas assujetties à la TVA pour l’activité relevant des services éducatifs.

Or, un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) qui dispose d’une compétence exclusivement limitée à l’exploitation d’une cuisine territoriale, capable de répondre aux besoins de plusieurs communes, n’est pas chargé de l’enseignement et par conséquent n’est pas éligible à l’exonération de TVA prévue à l’article 256 B du CGI.

Ainsi, il existe une différence de traitement incohérente et injustifiée selon que la commune exerce seule ou par le biais d’un SIVU la fourniture de repas aux cantines. Une commune produisant seule pour son propre compte est exonérée de TVA, tandis que plusieurs communes s’unissant au sein d’un syndicat, toujours pour leurs propres comptes, sont assujetties à cette taxe.

Afin d’encourager les collectivités locales à mutualiser leurs moyens dans le but d’investir davantage dans leurs infrastructures de restauration collective, d’accélérer leur transition vers une alimentation plus durable et de privilégier les circuits courts de distribution, il est nécessaire de corriger cette anomalie fiscale et de faire bénéficier aux SIVU l’exonération de TVA pour leurs seules missions de fourniture de repas scolaire à leurs adhérents.