Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1608

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. SAUTAREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article 1407 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les locaux mentionnés au premier alinéa et situés au sein du même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre que la résidence à titre principal de la personne imposable sont présumés, jusqu’à preuve du contraire, faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’éviter la double taxation abusive des meublés de tourisme destinés exclusivement à la location saisonnière touristique.

En effet, si les locaux destinés à la location habituelle de courte durée relèvent, par nature, de la cotisation foncière des entreprises (CFE), le deuxième alinéa de l’article 1407 du code général des impôts prévoit explicitement de les exclure de l’assiette de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une jouissance personnelle.

Pourtant, malgré ce principe de bon sens, depuis la campagne d’envoi de la taxe d’habitation pour 2024, de nombreux meublés exclusivement affectés à la location saisonnière se voient assujettis à la fois la CFE et la THRS.

Afin d’éviter cette double imposition, les redevables doivent pouvoir prouver l’absence de jouissance personnelle.

Or, dans la pratique, l’administration fiscale n’admet quasiment aucun autre justificatif de non-occupation personnelle du logement, en dehors d’un mandat exclusif sur l’année entière confié à un agent immobilier ou à une conciergerie professionnelle. Ainsi, même lorsque la résidence principale du redevable est située à proximité et qu’il est démontré que le logement n’a pas été occupé (par exemple au moyen de relevés de consommation d’électricité ou de gaz), la THRS continue bien souvent d’être réclamée.

Cette situation crée une rupture d’égalité flagrante entre ceux qui confient la gestion de leur meublé à un intermédiaire et ceux qui assurent eux-mêmes la mise en location. Cette différence de traitement est en contradiction avec le principe d’égalité devant l’impôt garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

C’est pourquoi, afin de mettre un terme à ces inégalités tout en simplifiant les relations entre l’administration fiscale et les contribuables, le présent amendement propose d’inverser la charge de la preuve.

Dès lors, les locaux meublés situés au sein du même EPCI que la résidence principale du contribuable seront présumés faire l’objet d’un usage exclusivement professionnel et donc dispensés de THRS. Néanmoins, l’administration pourra soumettre ces locaux à la fois à la CFE et à la THRS si elle établit qu’ils ont été utilisés à titre personnel une partie de l’année.