Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1623 rect.
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 131-1-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les contrats d’assurance-vie soumis à une gestion pilotée, au moins un support en unités de compte proposé dans chaque profil d’allocation est investi majoritairement dans des fonds bénéficiant du label "Entreprises innovantes et de croissance". Un décret fixe la part minimale allouée à ces supports, sans qu’elle puisse excéder 5 % pour les profils à orientation "dynamique". »
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 224-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles comme unités de compte les parts ou actions des fonds professionnels à vocation générale, des fonds professionnels de capital-investissement et des fonds professionnels spécialisés mentionnés respectivement aux articles L. 214-144, L. 214-160 et L. 214-154, sous réserve des règles prudentielles définies par décret. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 224-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les profils présentant une exposition élevée aux supports en unités de compte, une fraction minimale de l’allocation en gestion pilotée est investie dans des fonds bénéficiant du label "Entreprises innovantes et de croissance” ou dans des organismes de placement relevant du capital-investissement. Cette fraction est fixée par décret, dans la limite de 10 %. »
III. – La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le PER compte déjà 71 Md € d’encours, avec une collecte annuelle supérieure à 7 Md €.
L’assurance-vie, elle, dépasse 1 900 Md €.
Or, le financement de l’innovation et des entreprises de croissance reste insuffisant.
Cet amendement :
-oriente une fraction raisonnable de l’épargne pilotée vers des fonds EIC,
-introduit une logique progressive (5 % pour assurance-vie, 10 % pour PER profils dynamiques), aligne les règles d’éligibilité du PER sur celles de l’assurance-vie en intégrant FPVG, FPCI et FPS.
L’impact potentiel : plusieurs milliards d’euros orientés annuellement vers le capital-investissement et les PME innovantes, sans créer de dépense fiscale.