Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1626 rect. bis
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL et M. SÉNÉ
ARTICLE 8
I. – Alinéas 5 à 7, 13, 16, 17, 30 à 35
Supprimer ces alinéas.
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Après la première phrase, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’actif du fonds commun de placement dans l’innovation peut, par dérogation au 1° du II de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, être constitué, dans la limite de 15 % mentionnée au même 1° , d’avances en compte courant consenties pour la durée de l’investissement à des sociétés dans lesquelles le fonds détient moins de 5 % du capital. »
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « qualifiées » , sont insérés les mots : « ou étaient qualifiées à la date de l’investissement initial ».
IV. – Alinéa 36
Compléter cet alinéa par les mots :
dans les fonds communs de placement dans l’innovation agréés entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028
V. – Alinéa 37
1° Après le mot :
souscriptions
insérer les mots :
, soit des parts de fonds commun de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts,
2° Remplacer les mots :
VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts
par les mots :
au même article
3° Supprimer les mots :
soit de parts de fonds communs de placement dans l’innovation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du même code
VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 8 du projet de loi de finances vise à soutenir l’investissement intermédiaire dans les jeunes entreprises innovantes (JEI), notamment via les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI). Toutefois, les critères retenus resserrent de façon excessive l’univers d’investissement éligible. En pratique, le nombre de JEI répondant aux conditions serait trop faible pour permettre aux FCPI de déployer les capitaux levés auprès des investisseurs dans des conditions satisfaisantes.
Le risque est double :
affaiblir l’attractivité des FCPI, déjà confrontés à une contraction du marché ;
fragiliser le financement de l’innovation, alors même que les levées de fonds du capital-innovation ont atteint, au 1er semestre 2025, leur niveau le plus bas depuis 2020.
Le resserrement du périmètre d’éligibilité apparaît d’autant plus préoccupant que les critères de qualification des entreprises innovantes deviennent chaque année plus exigeants, réduisant mécaniquement le nombre d’entreprises éligibles.
Afin d’éviter un décrochage durable de l’investissement dans les PME innovantes, cet amendement :
maintient l’accès à la réduction d’impôt non seulement pour les JEI, mais aussi pour les PME innovantes, dont les besoins en fonds propres sont tout aussi déterminants ;
permet aux FCPI de continuer à investir dans des sociétés qui étaient qualifiées JEI à la date de l’investissement initial, même si elles perdent ensuite leur statut ;
facilite les investissements en autorisant, dans une limite raisonnable, des avances en compte courant dans des sociétés où la participation du fonds est inférieure à 5 %, outil indispensable pour les phases d’amorçage ou de transition ;
préserve la possibilité de cumuler les avantages fiscaux existants, conformément aux besoins identifiés par la délégation sénatoriale aux entreprises (rapport adopté à l’unanimité le 23 octobre 2024).
En somme, cet amendement vise à préserver la capacité d’action des FCPI, à éviter l’apparition d’une faille de financement de l’innovation, et à mobiliser davantage l’épargne privée en faveur des entreprises de croissance, conformément aux recommandations de France Invest et des travaux parlementaires récents.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.