Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1639 rect. bis

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. Grégory BLANC et JOMIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa de l’article 913 du code civil, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les libéralités accordées à une association ou fondation reconnue d’utilité publique, ou à une œuvre ou organisme d’intérêt général au sens de l’article 200 du code général des impôts, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder les deux tiers des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; la moitié, s’il laisse deux enfants ou plus.

« Lorsque la valeur des biens du disposant est supérieure ou égale au montant prévu à la dernière tranche de l’impôt sur la fortune immobilière mentionnée à l’article 977 du même code, les libéralités accordées au sens de l’alinéa précédent ne pourront excéder les trois quarts des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; les deux tiers, s’il laisse deux enfants ou plus. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à assouplir la réserve héréditaire lorsque les libéralités poursuivent un objectif d’intérêt général, afin de favoriser la circulation du capital vers la philanthropie et l’investissement productif.

Le droit français garantit aujourd’hui aux héritiers réservataires une part fixe du patrimoine, ce qui limite la liberté de disposition du défunt. Ce principe, essentiel à la cohésion familiale, devient toutefois inadapté à l’évolution démographique et économique. On hérite désormais en moyenne à 50 ans, âge qui dépassera 55 ans à l’horizon 2050 (Insee). Les transmissions bénéficient ainsi à des personnes déjà établies, tandis que les jeunes actifs, porteurs de projets, en demeurent exclus.

Parallèlement, la concentration du patrimoine s’est fortement accrue : les 10 % les plus riches détiennent 47 % de la richesse nationale, et la part de la richesse héritée dans le patrimoine total a atteint 60 % selon le Conseil d’analyse économique. Ce phénomène nourrit une “économie de la rente” et freine la circulation des capitaux vers l’économie réelle.

Inspiré du rapport « Philanthropie à la française » (2020), le présent dispositif introduit une souplesse encadrée :

Les libéralités au profit d’associations, fondations ou œuvres reconnues d’utilité publique peuvent excéder les quotités actuelles ;

Pour les successions dépassant le seuil de la dernière tranche de l’impôt sur la fortune immobilière (10 M €), la part disponible est encore élargie.

Cette mesure maintient la protection des héritiers, tout en offrant aux légataires la possibilité d’orienter leur patrimoine vers des causes d’intérêt général. Elle ne crée aucune charge pour l’État et pourrait, à moyen terme, stimuler la philanthropie et renforcer les fonds propres des acteurs économiques et sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.