Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1660 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. IACOVELLI, Mme HAVET, MM. BUIS, MOHAMED SOILIHI, LÉVRIER, RAMBAUD et KHALIFÉ, Mme AESCHLIMANN et MM. PATIENT et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début de l’article 80 septies, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les pensions alimentaires reçues pour l’entretien d’un enfant mineur ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu dans la limite de 4 000 euros par enfant, plafonnée à 12 000 euros par an. »

2° Après le deuxième alinéa du 2° du II de l’article 156, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contribuable ne peut opérer de déduction que pour les sommes versées pour ses descendants mineurs au-delà du seuil fixé à l’article 80 septies lorsqu’ils ne sont pas pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à défiscaliser la Contribution à l’Entretien et à l’Education des Enfants versée par chaque parent en fonction de ses ressources propres et des besoins de l’enfant.

Depuis le rapport Gouvernemental de septembre 2024, la situation des familles monoparentales est un sujet socialement écrasant mais politiquement qui peine à se défaire de son invisibilité, alors que ce statut concerne un quart des familles et que 83 % des parents isolés sont des femmes.

Ces familles rencontrent des difficultés spécifiques par rapport aux familles biparentales : près de 35 % des familles monoparentales vivent sous le seuil de pauvreté contre 14 % pour les familles biparentales. Cette vulnérabilité s’aggrave pour les mères puisque le taux de pauvreté des enfants vivant seuls avec leur mère atteint 46 % contre 22 % pour les enfants vivant seuls avec leur père.

Les pensions alimentaires agissent comme une « double peine » pour les parents isolés (83 % la mère), étant à la fois prises en compte dans les barèmes des prestations sociales et considérées comme un revenu taxable pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

C’est également « une double peine » pour le parent débiteur, qui verse une pension alimentaire sans pouvoir intégrer, dans son quotient familial, la part d’enfant correspondante à cette prise en charge.

 Cette pension est par ailleurs déduite de l’assiette utilisée pour le calcul de l’impôt sur le revenu du parent qui la verse (le père dans 97 % des cas).

Le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) avait d’ailleurs signalé des « incohérences » et des « ruptures d’égalité » entre les parents en raison de ce système d’imposition, dans un rapport publié en 2021. Pour l’exercice 2025, le montant de la pension sera réintégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du parent verseur, et défiscalisé pour le parent qui la reçoit avec un plafonnement à 4 000 € par enfant et 12 000 € par an. Aussi, afin de limiter l’effet négatif pour le parent verseur, ce dernier pourra enfin choisir d’intégrer les enfants dans son quotient familial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.