Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1686 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. DEVINAZ, Mmes BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOURGI, CHAILLOU, FÉRAUD et FICHET, Mmes LINKENHELD et MATRAY et MM. OMAR OILI, REDON-SARRAZY, ROS, STANZIONE et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° L’article L. 422-54 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et en fonction de l’heure de décollage » ;

b) Le tableau au second alinéa est ainsi modifié :

– À la première ligne de la deuxième colonne, après le mot : « MINIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– À la première ligne de la dernière colonne, après le mot : « MAXIMUM » , est inséré le mot : « JOUR » ;

– Sont ajoutés deux colonnes ainsi rédigées :

MINIMUM NUIT ( €)

MAXIMUM NUIT

( €)

200

750

100

200

10

50

 

c) Au dernier alinéa, les mots : « est déterminé » sont remplacés par les mots : « ainsi que l’horaire de passage à l’application du tarif nuit sont déterminés » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 422-55 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La journée, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nuit, le coefficient propre à chaque aéronef mentionné au 2° de l’article L. 422-53 est modulé entre 4 et 120 en fonction de l’heure de décollage, et du groupe de l’aéronef, de sorte à dissuader le décollage de nuit des avions dont les marges acoustiques sont les plus faibles. »

Objet

Les auteurs de l’amendement proposent un barème de nuit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes en établissant un barème nocturne (10 fois supérieur à celui de jour) ainsi qu’une modulation plus importante de la taxe en fonction de l’horaires de décollage, afin d’inciter à limiter les décollages de nuits, notamment des avions les plus bruyants, particulièrement nuisible pour la santé des riverains.

La taxe sur les nuisances sonores (TNSA) est payée par les compagnies aériennes pour chaque décollage. Elle permet le financement d’un diagnostic acoustique et des travaux d’insonorisation.

L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) estime qu’environ 20 % de la population européenne, soit plus de 100 millions d’habitants, est exposée à des niveaux de bruit préjudiciables à la santé humaine. Le bruit a des effets dramatiques sur le sommeil, le stress chronique, l’hypertension et les maladies cardio-vasculaires, comme en attestent les études scientifiques.

La surexposition au bruit peut avoir des conséquences sur l’espérance de vie en bonne santé, par l’incidence de maladies cardio-vasculaires avec, pour chaque augmentation de 10 décibels, un surcroît de mortalité évalué à 18 % et allant jusqu’à 28 % pour l’infarctus du myocarde. Ces conséquences sont en partie imputables au phénomène des micro-réveils. Les nuisances sonores aériennes sont donc particulièrement préjudiciable la nuit.

La Direction générale du Trésor rappelle que le transport aérien, bien qu’important pour l’économie nationale, n’est pas suffisamment mis à contribution : en 2025, malgré la hausse de la TSBA, la tarification moyenne ne couvre que 34 % de ses externalités négatives, notamment climatiques et sonores. Il est donc légitime d’ajuster la fiscalité du secteur afin d’en internaliser les coûts réels et de rendre les vols de nuit économiquement dissuasifs. Instaurer un barème de nuit suffisamment dissuasif permet d’inciter économiquement les compagnies à limiter les décollages de nuit, notamment des avions aux marges acoustiques les plus faibles (la taxe étant modulée en fonction de l’heure et du type acoustique d’aéronef) tout en abondant le Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires finançant l’isolation phonique des logements des riverains affectés.

Ce nouveau barème pourrait permettre d’abonder financièrement les fonds de compensation de porter par voie règlementaire à 100 % la prise en charge de l’isolation phonique aujourd’hui fixé à 80 % – le reste à charge constituant aujourd’hui un frein à l’isolation des ménages les plus modestes, sans avances de fraie. Dans un second temps, le périmètre des logements éligibles pourrait être élargi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.