Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1707 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. BELIN et de LEGGE, Mme BELRHITI, MM. CAMBON et KHALIFÉ, Mme VENTALON, M. SOL, Mme DUMONT, MM. BRUYEN, Henri LEROY et GROSPERRIN, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme BELLAMY, M. ANGLARS, Mmes IMBERT, PLUCHET et BELLUROT, M. SIDO, Mme Pauline MARTIN et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « au corps médical », sont insérés les mots : « , ainsi que les services de livraison de repas à domicile mentionnés au 8° du II de l’article D. 7231-1 du même code qui consistent à assurer, à la résidence la livraison effective de repas destinés à la consommation du bénéficiaire, »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » des prestations de portage de repas à domicile, conformément à la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020.

L’article 199 sexdecies du code général des impôts prévoit que les prestations doivent être « comprises dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence ». Il n’impose ni l’unicité de l’opérateur, ni l’obligation que l’ensemble des services soit réalisé par un même prestataire.

Pourtant, en pratique, l’administration fiscale refuse l’accès au crédit d’impôt lorsque le contribuable fait appel, d’une part, à un prestataire pour le portage de repas et, d’autre part, à un autre prestataire pour une prestation effectuée à domicile. Elle subordonne ainsi l’avantage fiscal à deux conditions cumulatives : (i) la consommation effective d’un second service à domicile et (ii) l’unicité du prestataire. Or, aucune de ces exigences ne figure dans la loi.

Concrètement, un contribuable ayant recours à une société A pour la livraison de repas et à une société B pour l’aide à domicile se voit refuser le crédit d’impôt au seul motif que deux prestataires distincts sont intervenus. Cette pratique engendre de fortes disparités territoriales, l’appréciation du caractère « légitime » du second service variant selon les départements.

Cette interprétation administrative contredit en outre la décision du Conseil d’État du 30 novembre 2020, qui rappelle que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d’enfants, l’assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».

En outre, l’activité de « Livraison de repas à domicile » est une activité déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie. Elle ne consiste pas uniquement à « déposer un repas » mais bien à assurer un lien social et à repérer les risques d’aggravation de dépendance des publics fragiles.

C’est pourquoi, afin de lever toute ambiguïté et de mettre fin à des interprétations restrictives, le présent amendement qualifie explicitement le portage de repas comme une activité « réalisée au domicile du contribuable » dès lors que la livraison effective intervient au domicile du bénéficiaire. Cette clarification sécurise l’accès au crédit d’impôt pour un service indispensable au maintien à domicile des personnes âgées, fragiles ou en perte d’autonomie, sans ajouter de condition nouvelle à la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.