Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1708 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. BELIN et de LEGGE, Mme BELRHITI, MM. CAMBON, Daniel LAURENT et KHALIFÉ, Mme VENTALON, M. SOL, Mme DUMONT, MM. BRUYEN, Henri LEROY et GROSPERRIN, Mme LASSARADE, M. SAVIN, Mme BELLAMY, M. ANGLARS, Mmes IMBERT, PLUCHET et BELLUROT, M. SIDO, Mme Pauline MARTIN et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du second alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’appréciation de la notion d’ensemble de services s’effectue au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des structures ou prestataires intervenant. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement de repli vise à sécuriser l’éligibilité au crédit d’impôt « services à la personne » en clarifiant les conditions d’appréciation de la notion « d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence » , prévue au second alinéa du 2 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts.

Alors que la loi n’impose ni l’unicité du prestataire ni la réalisation de l’ensemble des services par une même structure, l’administration fiscale refuse parfois le crédit d’impôt lorsque plusieurs opérateurs interviennent au domicile d’un même contribuable. Cette interprétation, dépourvue de base légale, crée d’importantes disparités territoriales et va à l’encontre de l’esprit rappelé par le Conseil d’État dans sa décision du 30 novembre 2020.

Afin de sécuriser et d’harmoniser l’application du crédit d’impôt « services à la personne » , le présent amendement précise que l’appréciation de l’ « ensemble de services » doit se faire au niveau du foyer fiscal, indépendamment du nombre ou de l’identité des prestataires, dès lors que les interventions sont réalisées à la même résidence.

Cette clarification met fin aux interprétations restrictives et garantit un traitement uniforme des contribuables sur l’ensemble du territoire, sans modifier le périmètre du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.