Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1728
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III.... – 1° Le bénéfice du crédit d’impôt recherche est subordonné au respect, par l’entreprise bénéficiaire, des conditions suivantes :
« a) L’absence, pendant une période de dix années suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, de transfert à l’étranger des activités de recherche ou de production directement liées aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt ;
« b) L’absence, au cours de cette même période, de cessation substantielle d’activité sur le territoire national, incluant toute fermeture d’établissement, ou de licenciement de plus d’un tiers des effectifs du site compromettant la poursuite durable de l’activité économique principale de l’entreprise ou de ses filiales situées en France ;
« c) L’ouverture, dans un délai d’un an suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu, d’une négociation, conduite de bonne foi, avec les organisations syndicales représentatives ou, à défaut, avec les représentants élus du personnel au sein du comité social et économique, en vue de définir des engagements en matière de maintien et de développement de l’emploi sur le territoire national, en particulier pour les emplois directement liés aux projets ayant donné lieu au crédit d’impôt, dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.
« 2° En cas de manquement à l’une de ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser le montant total du crédit d’impôt perçu durant la période. »
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec M. Charles Fournier et adopté à l’Assemblée nationale, vise à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche (CIR) au respect d’engagements forts en matière de non-délocalisation et de maintien de l’emploi sur le territoire national, pendant une période de dix ans suivant l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été perçu.
Alors que le CIR représente plusieurs milliards d’euros de dépense fiscale et constitue l’un des principaux instruments publics de soutien à la recherche et à l’innovation, son efficacité sociale et productive reste discutée, en particulier pour les grandes entreprises, qui concentrent une part importante des montants perçus tout en poursuivant parfois des stratégies de réduction d’effectifs ou de délocalisation de leurs activités.
L’amendement introduit donc une double conditionnalité : d’une part, l’interdiction de transférer à l’étranger les activités de recherche ou de production financées par le CIR et de procéder à des cessations substantielles d’activité ou à des licenciements massifs compromettant durablement l’emploi en France ; d’autre part, l’obligation d’ouvrir une négociation sociale avec les représentants des salarié·es afin de définir, dans le cadre du dialogue social, les engagements de l’entreprise en matière de maintien et de développement de l’emploi lié aux projets soutenus par le CIR.
En cas de non-respect de ces obligations, l’entreprise est tenue de rembourser l’intégralité du crédit d’impôt perçu. Ce mécanisme permet de mieux aligner cette dépense fiscale majeure sur les objectifs de réindustrialisation, de souveraineté productive et de justice sociale, en associant les salarié·es et leurs représentant·es à la définition des engagements de maintien de l’emploi.