Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1733 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. Vincent LOUAULT, Mme Laure DARCOS, MM. CHEVALIER, LAMÉNIE et GRAND, Mme PAOLI-GAGIN, MM. DHERSIN, BRAULT et LEVI, Mmes BOURCIER et PERROT et MM. CHASSEING, FOLLIOT et FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater I est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « ou de pompes à chaleur » sont remplacés par les mots : « , de pompes à chaleur ou de composants nucléaires, » ;

2° Au A du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Pour la production de composants nucléaires :

« a) La fabrication des éléments combustibles, à savoir :

« a. La fabrication des particules TRISO et des compacts associés,

« b. La fabrication des crayons de combustible nucléaire, leur gaine et tous les composants associés nécessaires à la formation d’une entité structurelle, y compris l’assemblage (structure mécanique, pied et tête, tube-guide, grille) ;

« b) La fabrication des cuves de réacteurs nucléaires de fission, à savoir les corps, les couvercles, les brides, les pénétrations, les supports, les internes et les tubulures ;

« c) La fabrication des tuyauteries, des soupapes et des vannes du circuit primaire, à savoir les tuyauteries principales, les vannes d’isolement, de régulation, de sûreté et de décharge, et les soupapes ;

« d) La fabrication des turbines à vapeur, à savoir les rotors, les stators, les aubes, et les vannes de régulation de vapeur ;

« e) La fabrication des générateurs de vapeur, à savoir les faisceaux tubulaires, les plaques tubulaires, l’enveloppe, les séparateurs de vapeur, les sécheurs de vapeur et les boites à eau ;

« f) La fabrication des systèmes de sûreté, à savoir :

« a. La fabrication des équipements de refroidissement importants pour la sûreté, à savoir les pompes de refroidissement principales et de secours, les pressuriseurs, les échangeurs de chaleur et les réservoirs d’eau de secours ;

« b. La fabrication des barres de contrôle, des mécanismes de commande de grappe et des autres systèmes de poison neutronique ;

« c. La fabrication des équipements d’alimentation électrique de secours, des batteries et des générateurs diesel de secours ;

« d. La fabrication des équipements de sécurité incendie conformes aux normes de sûreté nucléaire, à savoir des sprinklers et des systèmes d’extinction automatique ;

« e. La fabrication des actionneurs électriques, pneumatiques et pyrotechniques pour vannes et de registres, conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« f. La fabrication des câbles électriques spécialisés, conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« g. La fabrication d’équipements permettant de confiner la radioactivité par filtration ou ventilation (filtres HEPA, filtres à charbon, caissons de ventilation à dépression), des équipements de protection physique (boîtes à gants, enceintes de confinement) et des équipements de protection individuelle (combinaisons d’intervention contaminées, véhicules d’intervention en zone contaminée) ;

« g) La fabrication des systèmes de surveillance, d’instrumentation et de contrôle-commande, à savoir :

« a. La fabrication d’équipements fixes de détection de rayonnements, notamment de portiques de protection contre les rayonnements et d’instruments de détection de rayonnements ;

« b. La fabrication d’analyseurs de gaz radioactifs (notamment de césium, d’iode, de xénon, de krypton et de ruthénium) conformes aux normes de sûreté nucléaire ;

« c. La fabrication de capteurs conformes aux normes de sûreté nucléaire, notamment : capteurs de température : thermocouples, sondes à résistance (RTD), pyromètres ; capteurs de pression : transducteurs de pression, manomètres électroniques ; capteurs de débit : débitmètres (à ultrasons, Coriolis, à turbine) ; capteurs de niveau : hydrostatiques, capacitifs ou radar ; capteurs de surveillance de la qualité de l’air, de l’eau et des sols ;

« d. La fabrication de modules de collecte et de traitement des signaux des capteurs susmentionnés ;

« h) La fabrication des centrifugeuses ;

« i) La fabrication des équipements de traitement du gaz et de régulation du débit utilisés dans les différentes étapes du cycle du combustible nucléaire, notamment dans l’enrichissement de l’uranium ;

« j) La fabrication des équipements de traitement chimique pour la conversion de l’uranium, le retraitement du combustible usé et des déchets radioactifs liquides et solides ;

« k) La fabrication des équipements de vitrification des déchets nucléaires ;

« l) La fabrication des cylindres, conteneurs et châteaux de transport, d’entreposage et de stockage des matières radioactives ;

« m) La fabrication de l’eau lourde.

III. – Le A du V est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° Au 1°, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

3° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

IV. – Le VI est ainsi modifié :

1° Au A, les mots : « ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise » sont remplacés par : « ne peut excéder 150 millions d’euros par projet ».

2° Aux 1° et 2° du B, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « projet ».

V. – Au XI, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV), créé par l’article 35 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, à la fois en soutien aux entreprises de la filière stratégique pour la transition énergétique qu’est la filière nucléaire et aussi en termes de durée avec une prolongation de cinq ans, soit jusqu’au 31 décembre 2030. Cette extension au domaine nucléaire s’inscrit en conformité des évolutions apportées au cadre européen sur les aides d’État, Clean Industrial State Aid Framework (CISAF) adopté par la Commission européenne en 2025, qui autorise les États membres à prolonger et ajuster leurs dispositifs nationaux de soutien à la décarbonation industrielle et à la relocalisation des chaînes de valeur stratégiques, incluant le nucléaire.

Le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV) constitue un instrument central de la politique industriel et climatique de la France. Il contribue déjà à la relocalisation industrielle et au soutien des investissements dans quatre filières stratégiques de la transition énergétique : batteries, panneaux solaires, éolien, pompes à chaleur. L’étendre à la filière nucléaire, première contributrice à la production d’une électricité décarbonée, renforcerait son impact et traduirait pleinement la volonté du Gouvernement de conduire une transition écologique pragmatique.

Le C3IV permet de répondre aux objectifs du Gouvernement en faveur de l’industrie décarbonée et de la souveraineté énergétique. Il permet également de renforcer la place de la France en tant que Nation leader de l’économie de la décarbonation en encourageant les investissements dans les capacités de production des technologies nécessaires à la transition énergétique.

Le montant inscrit au budget de l’État pour le Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) s’élève à environ 3,7 milliards d’euros pour la période allant jusqu’en 2030, répartis en enveloppes annuelles de plusieurs centaines de millions d’euros. Toutefois, le bénéfice de ce crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable, dont la procédure de délivrance prend fin au 31 décembre 2025.

Le présent amendement vise également à proroger la possibilité de dépôt des demandes d’agrément, afin de permettre la poursuite du déploiement des projets industriels éligibles et d’assurer la pleine mobilisation des crédits budgétaires prévus pour ce dispositif stratégique en faveur de la réindustrialisation verte du pays.

Enfin, afin d’assurer la convergence du C3IV avec le CISAF et de garantir la compatibilité du régime d’aide avec le droit européen, le présent amendement ajuste les taux de soutien pour les aligner sur les intensités d’aide prévues par le CISAF, et modifie les plafonds, qui s’appliqueront désormais par projet et non plus par entreprise, conformément aux dispositions du CISAF.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.