Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1742 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et GUIOL, Mmes JOUVE, PANTEL, GIRARDIN et Maryse CARRÈRE et M. ROUX
ARTICLE 28
I.- Après l’alinéa 90
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
Toutefois, par exception, la date d’entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 2030 pour les opérations suivantes :
- Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre État membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A, visées au c) du du 2° du I. de l’article 290 A ;
- Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C, visées au a) du 3° du I. de l’article 290 A ;
- Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au b) du 3° du I. de l’article 290 A ;
- Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle, visées au c) du 3° du I. de l’article 290 A ;
- Les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco, visées au a) du 4° du I. de l’article 290 A ;
- Les acquisitions intracommunautaires non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application du I de l’article 258 D, visées au b) du 4° du I. de l’article 290 A..
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La généralisation de la facturation électronique constitue une révolution majeure du paysage fiscal et économique français.
Cette réforme apportera des bénéfices aux entreprises en termes de modernisation, de productivité, d’économies de gestion à terme, probablement de meilleur respect des délais de paiement, de transparence et de lutte contre la fraude. Elle suppose néanmoins un changement technique et organisationnel d’une ampleur sans précédent.
À moins d’un an du lancement prévu, l’état de préparation des entreprises est très hétérogène. Les entreprises font face à de multiples défis (choix de la plateforme de réception, d’émission, développements des systèmes IT, multiples particularités sectorielles à clarifier, procédure d’immatriculation des plateformes partenaires non encore achevée, tests d’interopérabilité pas encore finalisés, etc.).
Par ailleurs, le 15 octobre 2024, les pouvoirs publics ont annoncé une évolution majeure du dispositif de facturation électronique entre entreprises, en décidant de renoncer au portail public gratuit de facturation. Le dispositif est désormais recentré sur un modèle reposant exclusivement sur des plateformes privées de facturation électronique. Cela a provoqué un coup d’arrêt des projets en cours : de nombreuses entreprises ont ainsi accusé un retard de plusieurs mois du fait de la difficulté de redémarrer ces projets compte tenu des incertitudes sur le fonctionnement de l’obligation et ses conséquences organisationnelles et informatiques.
Dans ce contexte tendu, la mise en œuvre des obligations de transmission de données (e-reporting) soulève des défis opérationnels majeurs, notamment pour les achats effectués auprès de fournisseurs étrangers : ces transactions impliquent des partenaires non soumis aux mêmes obligations et pour lesquels il est extrêmement difficile, voire impossible, de collecter l’ensemble des données attendues.
Or, la directive européenne “VAT in the Digital Age” (VIDA) prévoit une harmonisation complète des obligations de facturation et de reporting électroniques à l’horizon 2030 pour toutes les entreprises de l’UE.
Dans ce contexte, il est proposé de reporter à cette même échéance l’entrée en vigueur des obligations françaises de e-reporting les plus complexes sur les achats internationaux.
Une telle mesure ne remet nullement en cause les objectifs de la réforme : elle permettrait au contraire de garantir une mise en œuvre cohérente, harmonisée et techniquement réaliste à l’échelle européenne.
Ce report offrirait :
La cohérence avec le futur cadre européen afin d’éviter des redondances ou révisions coûteuses ;
La sécurisation du dispositif français dans un contexte où la mise en œuvre pratique de VIDA fait toujours l’objet de travaux au niveau européen
Le temps nécessaire aux entreprises pour adapter leurs systèmes et fiabiliser leurs processus ;
C’est en ce sens qu’il est proposé de reporter certains aspects les plus complexes de la réforme de la facturation électronique à l’entrée en vigueur de la Directive VIDA.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.