Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1743 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. NATUREL et SOMON, Mmes JACQUES, BELLUROT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CAMBON, DELCROS et GENET, Mme GRUNY, M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY et LEVI, Mmes MALET, MULLER-BRONN et PETRUS et MM. SÉNÉ, SIDO et SOL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – A. Les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts s’appliquent, par dérogation :
« 1° Aux investissements consistant en l’acquisition d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde, sous réserve du respect des conditions suivantes : » ;
b) Le début du 1° est ainsi rédigé : « a) Les immeubles ont été partiellement ou totalement détruits … (le reste sans changement) » ;
c) Le début du 2° est ainsi rédigé : « b) Les travaux portant sur ces immeubles … (le reste sans changement) » ;
d) Le début du 3° est ainsi rédigé : « c) Les travaux sont achevés … (le reste sans changement) » ;
e) Au 4° :
i) Le début est ainsi rédigé : « d) Après la réalisation des travaux … (le reste sans changement) ;
ii) Les mots : « , par dérogation au a du I de l’article 199 undecies B et au 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y dudit code, d’une activité commerciale » sont remplacés par les mots : « d’une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts » ;
f) Le début du 5° est ainsi rédigé : « e) Il n’existe aucun lien d’intérêt … (le reste sans changement) ;
g) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, détenus par des personnes physiques ou des entreprises exerçant, au jour du sinistre, une activité relevant de l’un des secteurs mentionnés aux a à l du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts, sous réserve du respect des conditions prévues aux a et b du 1° du présent A. Après la réalisation des travaux, ces investissements sont exploités dans le cadre d’une activité éligible ou d’une activité relevant de l’un des secteurs d’activité mentionnés aux a à l du I du même article et leur achèvement intervient dans un délai de trois ans à compter de la date de déclaration préalable de travaux ou de la délivrance du permis de construire pour les travaux qui y sont soumis. » ;
2° Le B est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « B. – 1° Pour l’application du 1° du A du présent I, … (le reste sans changement) » ;
b) Après les mots : « qui y sont édifiées » sont insérés les mots : « ou réhabilitées » ;
c) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l’application du 2° du A du présent I, les réductions d’impôt prévues au I de l’article 199 undecies B et au A du I de l’article 244 quater Y du code général des impôts sont assises sur le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement. » ;
3° Il est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les investissements réalisés en application du A du présent I, par dérogation au II de l’article 199 undecies B, au III de l’article 217 undecies et au VI de l’article 244 quater Y du code général des impôts, les conditions relatives à l’intérêt économique, à la création ou au maintien d’emplois, et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable prévues, respectivement, aux a, b et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites. »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Le début est ainsi rédigé : « Les 1° du A et 1° du B du I du présent article s’appliquent… (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les 2° du A, 2° du B et le C du I du présent article s’appliquent aux travaux de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027, ainsi qu’aux travaux de démolition, de nettoyage, de préparation et de mise en sécurité réalisés préalablement à ce dépôt. ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 33 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a ouvert, temporairement et sous conditions, le bénéfice des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 244 quater Y du code général des impôts (CGI) aux acquisitions d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, situés en Nouvelle-Calédonie et faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde. Les immeubles concernés sont ceux détruits lors des émeutes survenues en Nouvelle-Calédonie entre le 13 mai 2024 et le 31 août 2024 inclus et exploités dans le cadre d’une activité éligible ou, par dérogation, d’une activité relevant du secteur du commerce.
Toutefois, le champ d’application de cette mesure ne permet pas actuellement de couvrir l’ensemble des immeubles à usage commercial partiellement ou entièrement détruits pendant les émeutes. Le ministre des Outre-mer a donc annoncé, le 29 mars 2025, une mesure de soutien aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles effectués directement par les propriétaires-exploitants de commerces et les propriétaires d’immeubles donnés en location à des fins commerciales. Le présent amendement est la traduction de cette annonce.
En outre, il propose d’élargir le bénéfice de l’aide prévue à l’article 33 de la loi de finances pour 2025 aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles, autres que ceux à usage d’habitation, exploités dans le cadre d’une activité relevant de l’un des secteurs normalement exclus du champ des réductions d’impôt susmentionnées (commerce, activités immobilières, santé, banque et assurance, etc.).
Pour bénéficier de l’aide fiscale, ces travaux devront être achevés dans les trois ans à compter de leur date de déclaration préalable. Ils pourront inclure une démolition de l’immeuble suivie de travaux de réhabilitation lourde ou de reconstruction. L’aide serait assise sur le coût des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.
Afin de favoriser une reprise rapide de l’activité économique en Nouvelle-Calédonie, l’amendement prévoit également deux mesures dérogatoires : d’une part, une application rétroactive de la mesure aux travaux de démolition, de préparation, de mise en sécurité des sites, de réhabilitation lourde et de reconstruction pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 29 mars 2025 ; d’autre part, la mise en place d’un agrément simplifié portant exclusivement sur la détermination de la base fiscale éligible et sur des conditions permettant de garantir la protection des investisseurs et des tiers, dans un souci d’accélérer le traitement des demandes d’agrément.
Lorsque la demande d’agrément ou, à défaut, une lettre d’intention, aura été déposée préalablement à la date d’ouverture du chantier de réhabilitation ou de reconstruction des sites détruits, les dépenses de préparation du site pourront être incluses dans la base éligible à l’aide fiscale, y compris lorsque ces dépenses de préparation auraient été engagées ou réalisées avant le dépôt de la demande d’agrément ou lettre d’intention, sous réserve qu’elles respectent l’ensemble des conditions légales relatives au champ d’application du dispositif sollicité.
Seront ainsi incluses dans la base éligible à l’aide fiscale toutes les dépenses de préparation du site réalisées en vue de travaux pour lesquels une demande d’agrément aura été valablement déposée, y compris les dépenses réalisées avant le 29 mars 2025.
Enfin, pour lever toute ambiguïté, le présent amendement précise que la mesure prévue à l’article 33 de la loi de finances pour 2025 s’applique aux immeubles partiellement ou totalement détruits.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.