Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1745 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. NATUREL et SOMON, Mmes JACQUES, BELLUROT et Valérie BOYER, MM. BRISSON, BRUYEN, BURGOA, CAMBON, DELCROS et GENET, Mme GRUNY, M. KHALIFÉ, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. Henri LEROY et LEVI, Mmes MALET, MULLER-BRONN et PETRUS et MM. SÉNÉ, SIDO et SOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

1° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le I, à l’exception du 2° du B, et le II s’appliquent en Nouvelle-Calédonie aux opérations d’encaissement et de décaissement en numéraire au titre des recettes et dépenses de l’État en Nouvelle-Calédonie, de la collectivité de Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics, des provinces de la Nouvelle-Calédonie et leurs établissements publics, ainsi que des communes de la Nouvelle-Calédonie, leurs groupements et leurs établissements publics.

« En Nouvelle-Calédonie, l’État ne peut confier à un ou plusieurs prestataires les missions prévues au A du I lorsque, en application du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, les opérations relèvent de la compétence du receveur des services fiscaux de la Nouvelle-Calédonie.

« Par dérogation au C du I, les comptables publics concernés par les missions énumérées au 1 du A du même I peuvent effectuer des encaissements et des décaissements en numéraire correspondant à ces opérations.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 2 du II, les mots : « 226-14 du code pénal » sont remplacés par les mots : « 226-14 dans sa rédaction telle que prévue par l’article 713-3-1 du code pénal.

« Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du 3 du II, à défaut de l’ouverture auprès d’un établissement de crédit de comptes spécifiquement dédiés aux mouvements financiers liés aux opérations qui lui sont confiées, le prestataire enregistre les fonds dans des comptes de tiers dédiés à ces opérations. » ;

2° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Au début du premier alinéa de l’article L. 241-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,» sont insérés. » ;

3° Au V, les mots : « et II » sont remplacés par les mots : « , II et II bis ».

Objet

Le présent amendement propose de permettre le déploiement en Nouvelle-Calédonie du dispositif de paiement de proximité applicable dans l’hexagone, en l’adaptant aux spécificités de ce territoire.

Le numéraire reste un mode de règlement très répandu en Nouvelle-Calédonie notamment dans le nord, l’est et les îles Loyauté, où une fracture numérique importante résulte d’une mauvaise couverture 4G ou d’une absence de matériel adéquat. Par ailleurs, une partie significative de la population ne dispose pas de compte bancaire.

Le réseau territorial de la direction locale de Nouvelle-Calédonie, composé de cinq trésoreries dont une seule située dans la province Nord, ne permet pas à l’heure actuelle d’offrir un maillage de services de proximité suffisant aux usagers souhaitant régler en espèces leurs factures locales (secteur public local et hospitalier) et leurs amendes.

Le dispositif de paiement de proximité mis en place en métropole depuis 2020 produit les résultats escomptés, tant vis-à-vis des usagers, des entités locales que des services de la DGFIP. Le déploiement d’un dispositif calqué sur ce modèle permettrait d’offrir aux usagers de Nouvelle-Calédonie un service de proximité accessible, avec un nombre de points d’encaissement et une disponibilité bien supérieurs, afin de payer leurs factures.

Il constituerait un relais efficace à l’action en recouvrement de la direction locale des finances publiques, susceptible d’améliorer significativement le taux de recouvrement des recettes publiques.

La mise en place du paiement de proximité est très attendue par les élus des communes de Nouvelle-Calédonie compte tenu des spécificités sociales de ce territoire et de ses particularités géographiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.