Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1766

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. BONHOMME


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° bis du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Pour les activités de location de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme et de location de gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324-6 du même code, l’abattement forfaitaire applicable au titre du régime micro-BIC est fixé à 71 % dans la limite d’un chiffre d’affaires annuel de 188 700 euros ; ».

II. – Le chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 324-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 ni aux gîtes ruraux mentionnés à l’article L. 324-6, lesquels relèvent d’un régime fiscal distinct précisé au 1° ter du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts. »

2° Est ajoutée une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Gîtes ruraux

« Art. L. 324-.... – Les gîtes ruraux sont des meublés de tourisme au sens des articles L. 324-1-1 et D.324-1-1 du présent code. Ils respectent des signes de qualité officiels reconnus par l’État et précisés par décret, faisant l’objet de contrôles réguliers par les organismes gestionnaires. Les gîtes ruraux répondent en outre aux caractéristiques cumulatives suivantes :

« 1° Être une maison indépendante ou un appartement situé dans un bâtiment comprenant quatre habitations au plus ;

« 2° Ne pas être situé sur le territoire d’une métropole au sens de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales. »

III. – Le I et le 1° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles L453-45 à L453-83 du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il s’agit de donner un cadre fiscal cohérent et lisible pour les gîtes ruraux dont la contribution à la vitalité économique (maintien de services et de commerces de proximité), à l’emploi des territoires ruraux et à la valorisation du patrimoine bâti (entretien ou rénovation) est importante mais demeure aujourd’hui mal défini par le droit en vigueur.

Ces dernières années les meublés de tourisme situés dans les zones tendues ont fait l’objet d’un encadrement renforcé destiné à répondre aux tensions du marché du logement, notamment avec l’adoption de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 (dite Loi LE MEUR). Dans ce contexte, les gites ruraux ont été malheureusement assimilés aux locations touristiques immobilières proposées sur des plateformes internationales. Pourtant, ces deux types de logement n’obéissent pas aux mêmes logiques touristiques et économiques. Les gites favorisent une fréquentation touristique diffuse, compatible avec les équilibres locaux, loin des phénomènes de surtourisme que l’on connait avec les plateformes.

Les acteurs du secteur dénoncent une absence de visibilité fiscale, un ralentissement des investissements et une difficulté croissante à pérenniser les hébergements.

Aussi, cet amendement entend répondre à cette situation en définissant juridiquement la notion de gîte rural, jusque-là absente du code du tourisme, et en organisant un régime fiscal spécifique, adapté à leur nature et à leur rôle.

Il prévoit donc :

- un abattement forfaitaire de 71 % dans le cadre du régime micro-BIC, cohérent avec la réalité économique de structures familiales à forte intensité de charges fixes. En effet, la réduction de l’abattement fiscal pour les meublés classés, introduite par la loi LE MEUR a fragilisé l’équilibre économique de nombreux propriétaires de gîtes déjà confrontés à la hausse des charges d’entretien et de mise aux normes ;

- un plafond de chiffre d’affaires adapté aux activités saisonnières et irrégulières ;

- l’exclusion explicite des gîtes et chambres d’hôtes du champ des règles applicables aux meublés de tourisme en zones urbanisées, afin de tenir compte de la diversité des situations territoriales.

En fixant également les caractéristiques des gîtes ruraux et en exigeant le respect de signes de qualité officiellement reconnus, le texte garantit la protection du consommateur, la reconnaissance des démarches de professionnalisation et l’élévation générale du niveau de qualité des hébergements touristiques en milieu rural.