Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1784 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, FOUASSIN, BUIS et MOHAMED SOILIHI, Mmes HAVET et CAZEBONNE et MM. PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 3

Alinéa 6

Après la troisième occurrence du mot :

 France,

 rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’exclusion de la personne physique qui n’a pas été fiscalement domiciliée en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elle a son domicile fiscal en France. Cette exclusion s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle cette personne physique conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France. Ces sociétés doivent, à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due, satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :

Objet

Cet amendement vise à créer un régime d’impatriation pour les nouveaux résidents français qui seraient soumis à la taxe sur les participations qu’ils détiennent dans des holdings non-françaises. Ce régime des impatriés, qui existe pour l’IFI et existait dans le cadre de l’ISF, joue un rôle essentiel dans l’attractivité économique de la France.

 La taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales poursuivant l’objectif de faire échec aux stratégies de contournement de l’impôt par la thésaurisation des revenus non distribués dans des holdings, il serait particulièrement injuste qu’elle pèse sur des nouveaux résidents fiscaux de France, qui n’ont pu par définition chercher à optimiser une situation fiscale en France en logeant des actifs dans une société holding étrangères alors qu’ils n’étaient pas résidents fiscaux de France.

En outre, l’absence d’un tel régime d’impatriation priverait d’effet le régime prévu pour l’IFI aux alinéas 4 et 5 de l’article 964 du CGI, qui limite temporairement aux seuls actifs français l’imposition à cet impôt des nouveaux résidents de France. En effet, l’immobilier détenu hors de France non imposable à l’IFI pendant cette période, serait alors soumis à la nouvelle taxe en cas de détention indirecte via une société étrangère



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.