Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1797 rect. bis

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et MOHAMED SOILIHI, Mme CAZEBONNE et MM. PATIENT et IACOVELLI


ARTICLE 20

I. – Après l’alinéa 2

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le premier alinéa de l’article L. 213-10-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent les redevances pour pollution de l’eau :

« 1° La redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées prévue à l’article L. 213-10-2 ;

« 2° La redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées prévue à l’article L. 213-10-2-1 ;

« 3° La redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage prévue à l’article L. 213-10-3 ».

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Au I et à la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « aux IV et IV bis » sont remplacés par les mots : « au IV » ;

...) Le II ter et le IV bis sont abrogés ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 213-10-2, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-2-... – I. – Toute personne exploitant une installation soumise à autorisation en application de l’article L. 512-1 dont l’activité entraîne le rejet dans le milieu naturel, directement ou indirectement par un réseau de collecte des eaux usées, de l’une des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées mentionnées au II est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau par des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

« Toutefois, la redevance ne s’applique pas :

« 1° À raison de l’exploitation d’une station d’épuration des eaux usées ;

« 2° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées mentionnées au II rejetées par le redevable dans le milieu naturel en raison de son activité au cours d’une année civile ne dépasse pas cent grammes.

« II. – L’assiette de la redevance est la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées contenues dans l’eau rejetée par le redevable au cours d’une année civile, déduction faite de la masse de ces substances contenue dans l’eau prélevée par le redevable pour la réalisation de son activité au cours de cette période.

« Il appartient au redevable de justifier de la masse des substances taxables déjà présente dans l’eau prélevée pour la réalisation de son activité.

« La liste des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sur lesquelles est assise la redevance est déterminée par décret.

 « III. – L’assiette prévue au II est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Lorsque la masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret entre 500 grammes et 2 kilogrammes, l’assiette est déterminée à partir des résultats de l’autosurveillance des rejets mise en œuvre par l’exploitant de l’installation pour les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par l’activité mentionnée au I ;

« 2° Lorsque la masse mentionnée au 1° est inférieure au seuil prévu au même 1° , l’assiette est déterminée sur la base des résultats des mesures réalisées par le redevable en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 au cours de l’année civile mentionnée au II.

« La masse des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées rejetées au cours de l’année précédant l’année civile mentionnée au II est celle constatée dans le cadre des mesures réalisées en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 ou, le cas échéant, celle constatée dans le cadre de l’autosurveillance des rejets.

« IV. – Lorsque les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées sont rejetées par l’intermédiaire d’un réseau de collecte des eaux usées et font l’objet d’un traitement d’épuration dédié, l’assiette prévue au II fait l’objet d’un abattement défini par décret selon les performances des procédés de traitement employés, et compris entre 50 % et 90 %.

« V. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette prévue au II ;

« 2° Le tarif fixé à 100 euros par hectogramme.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-1 A.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. 

« VII. – Le produit de la redevance prévue au présent article est mobilisé par les agences de l’eau pour contribuer aux dépenses supportées par les collectivités territoriales et leurs groupements pour prévenir, réduire, traiter ou surveiller la présence de substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux usées ou le milieu naturel. »

IV. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 213-11, après la référence : « L. 213-10-2, » est insérée la référence : « L. 213-10-2-1, » ;

...° Au 4° du I de l’article L. 213-11-6, après la référence : « L. 213-10-2 » , sont insérés les mots :  « ou de mise en œuvre de l’autosurveillance des rejets prévue au 1° du III de l’article L. 213-10-2-1 ».

V. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnel le dispositif de taxation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) prévu à l’article 4 de la loi n° 2025-188 du 27 février 2025 et inspiré du mécanisme adopté à l’Assemblée nationale en première lecture, notamment à l’initiative de Mme la députée Anne-Cécile Violland.

La loi du 27 février 2025 a intégré les PFAS dans l’assiette de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique prévue à l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement. Cette intégration se révèle toutefois inopérante : les règles de détermination de l’assiette ne permettent pas un calcul homogène et contrôlable en 2025, et plusieurs contradictions internes limitent la portée du dispositif, notamment s’agissant des rejets transitant par un réseau d’assainissement collectif.

Pour répondre à ces difficultés, le présent amendement crée une redevance distincte, applicable à compter de 2026, ciblant les installations soumises à autorisation au titre de la législation ICPE, cohérente avec l’objectif du législateur d’inclure l’ensemble des rejets de PFAS dans le périmètre de la taxation. Cette nouvelle redevance repose sur des règles d’assiette clarifiées, fondées sur des mesures contrôlables de rejets nets et tenant compte des traitements éventuellement réalisés par les stations d’épuration.

En cohérence avec le principe pollueur-payeur et avec l’esprit du dispositif adopté à l’Assemblée nationale, l’amendement précise que le produit de cette redevance est mobilisé par les agences de l’eau pour financer les dépenses supportées par les collectivités territoriales confrontées aux PFAS, qu’il s’agisse de prévenir, réduire, traiter ou surveiller ces pollutions.

Cette précision est indispensable : aujourd’hui, les collectivités locales assument seules des coûts particulièrement élevés liés à la présence de PFAS dans les eaux usées et le milieu naturel, que les émissions proviennent d’industries, d’installations classées, ou, le cas échéant, d’infrastructures aéroportuaires ou d’autres établissements publics. Les investissements nécessaires pour protéger les populations, moderniser les installations, mettre en place des traitements adaptés, et surveiller la contamination pèsent directement sur les budgets locaux et, in fine, sur les usagers de l’eau.

En consacrant explicitement le produit de cette redevance au soutien des collectivités, l’amendement garantit que les acteurs responsables de la pollution contribuent effectivement aux charges de dépollution, évitant que celles-ci ne reposent exclusivement sur les territoires et leurs habitants. Il assure ainsi une mise en œuvre effective et équitable de la politique nationale de lutte contre les PFAS.

Enfin, l’amendement sécurise la lisibilité, la cohérence et la soutenabilité du dispositif tout en respectant les règles organiques applicables aux redevances et à l’affectation de leurs produits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.