Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1798 rect. ter
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SCHILLINGER, MM. FOUASSIN, RAMBAUD, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mmes CAZEBONNE et HAVET et MM. PATIENT, BUIS et IACOVELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »
Objet
Le présent amendement vise à remédier aux conséquences d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, qui conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d'un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.
L’article 1447 du CGI pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme, les gites, etc., mais pas les résidences para-hôtelières (ie les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.)
Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique, alors que le bailleur n’exerce pas lui-même l’activité puisque le bien est loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE, et que les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu’ils exercent l’activité eux-mêmes.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.