Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1799
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX
ARTICLE 13
I. – Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 421-70-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté au transport sanitaire au sens des articles L. 6312-1 à 6312-4 du code de la santé publique, notamment les ambulances, les véhicules sanitaires légers ainsi que les véhicules utilisés par les services mobiles d’urgence et de réanimation et les services d’aide médicale urgente. Cette exonération s’applique de plein droit en raison de leur affectation à des missions de service public de secours et de soins d’urgence. »
II. – Après l’alinéa 40
Insérer deux alinéas alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’article L. 421-81-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté au transport sanitaire au sens des articles L. 6312-1 à 6312-4 du code de la santé publique, notamment les ambulances, les véhicules sanitaires légers ainsi que les véhicules utilisés par les services mobiles d’urgence et de réanimation et les services d’aide médicale urgente. Cette exonération s’applique de plein droit en raison de leur affectation à des missions de service public de secours et de soins d’urgence. »
III. – Après l’alinéa 50
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° Le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 est complété par sous-paragraphe... ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe... :
« Exonération pour l’exercice de certaines missions de service public :
« Art. L. 421-132-... A. Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté au transport sanitaire au sens des articles L. 6312-1 à 6312-4 du code de la santé publique, notamment les ambulances, les véhicules sanitaires légers ainsi que les véhicules utilisés par les services mobiles d’urgence et de réanimation et les services d’aide médicale urgente. Cette exonération s’applique de plein droit en raison de leur affectation à des missions de service public de secours et de soins d’urgence. »
IV. – Après l’alinéa 62
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 14° Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 est complété par sous-paragraphe 7 ainsi rédigé :
« Sous-paragraphe 7 :
« Exonération pour l’exercice de certaines missions de service public :
« Art. L. 421-144-1. Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté au transport sanitaire au sens des articles L. 6312-1 à 6312-4 du code de la santé publique, notamment les ambulances, les véhicules sanitaires légers ainsi que les véhicules utilisés par les services mobiles d’urgence et de réanimation et les services d’aide médicale urgente. Cette exonération s’applique de plein droit en raison de leur affectation à des missions de service public de secours et de soins d’urgence. »
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à exclure explicitement les véhicules de transport sanitaire du champ des quatre taxes constituant le malus écologique modifiées par l’article 13. Sont concernés les ambulances, les véhicules sanitaires légers (VSL), ainsi que les véhicules du SMUR et du SAMU.
Cette clarification répond à un double impératif.
D’une part, ces véhicules relèvent de missions de service public essentielles. Leur disponibilité et leur continuité sont garanties par la jurisprudence administrative et par le code de la santé publique. Les soumettre à une taxe, même réduite, pourrait entraver l’exécution des missions de secours et d’assistance aux personnes.
D’autre part, la neutralité financière des dispositifs d’urgence constitue un principe constant. Les véhicules de transport sanitaire, qu’ils soient exploités par des ambulanciers privés ou par les structures hospitalières, sont exclusivement affectés à des interventions non différables et ne sauraient être assimilés à un usage courant. Toute taxation induirait un surcoût qui serait in fine supporté par l’assurance maladie, donc par la collectivité.
En apportant cette précision, l’amendement sécurise le périmètre du dispositif, prévient les risques de contentieux et garantit la continuité des secours sur l’ensemble du territoire.