Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1804
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. Grégory BLANC et DOSSUS, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I de l’article 787 B est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exonération prévue au présent article est refusée ou remise en cause lorsque, jusqu’au terme de la durée d’engagement individuel de conservation prévue au présent article, les titres transmis font l’objet, directement ou indirectement, d’une cession, d’un apport, d’une fusion, d’une scission ou d’un rachat au profit d’une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’un ou plusieurs des héritiers, donataires ou légataires, et que l’acquisition ou l’opération est principalement financée par endettement, entendu comme un financement supérieur à 50 % du prix ou de la valeur d’apport par de la dette nette, quelle qu’en soit la forme. »
B. – L’article 294 bis de l’annexe III est abrogé.
II. – Les dispositions de coordination nécessaires sont précisées par décret.
Objet
La Cour des comptes identifie deux sources importantes d’optimisation fiscale sans lien direct avec les objectifs de pérennité des entreprises :
Le « pacte réputé acquis » , qui permet de bénéficier du régime Dutreil sans véritable phase d’engagement collectif, assouplissement introduit en 2007 et largement utilisé pour sécuriser des situations déjà constituées.
Les schémas de type family buy-out (FBO), où les héritiers ou donataires font racheter, via une société holding endettée, les titres reçus, après avoir bénéficié de l’abattement de 75 %, ce qui revient à transformer l’avantage en levier de désendettement familial plutôt qu’en outil de transmission productive.
L’orientation n° 1 de la Cour recommande explicitement de supprimer le pacte réputé acquis et de supprimer l’avantage fiscal en cas de family buy-out.
Le 1° de l’amendement supprime l’alinéa du I de l’article 787 B qui prévoit le mécanisme du pacte « réputé acquis ». Le 6° en tire les conséquences dans l’annexe III.
Le 2° crée une clause anti-abus spécifique : l’exonération est refusée lorsque, dans un délai de trois ans, les titres sont rachetés par une société contrôlée par les héritiers ou donataires et principalement financée par de la dette. Cette définition vise précisément les montages FBO, sans remettre en cause les restructurations capitalistiques motivées par des raisons industrielles ou commerciales.
L’amendement recentre ainsi le pacte Dutreil sur les transmissions familiales pérennes, en cohérence avec les objectifs initiaux du dispositif.