Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1815
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. LONGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27
Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui donnent en location, dans le cadre d’un bail commercial de longue durée, un logement meublé à un preneur exerçant une activité d’hébergement, dès lors que ce preneur est redevable de la cotisation foncière des entreprises à raison de cette activité. »
Objet
Le présent amendement vise à remédier aux conséquences d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, qui conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d’un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.
L’article 1447 du CGI pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme, les gites, etc., mais pas les résidences para-hôtelières (ie les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.)
Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique. Le BOFIP n° BOI-IF-CFE-10-30-10-50, dans sa version applicable de septembre 2012 à novembre 2023, précisait que « le fait de donner à bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur […] afin que celui-ci exerce lui-même […] une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est redevable de la CFE » exonérait de la CFE. En conséquence, en cohérence avec l’activité exercée, les exploitants para-hôteliers étaient redevables de la CFE, mais pas les bailleurs.
Depuis novembre 2023, la DGFIP a changé de doctrine, et la nouvelle version du BOFIP, précise que « Constitue également une activité professionnelle imposable à la CFE, le fait de donner en location un logement garni de meubles à un preneur afin que celui-ci exerce lui-même, en le sous-louant à des tiers et pour son propre compte, une activité d’hébergement, à raison de laquelle il est également redevable de la CFE ».
L’application littérale du texte conduit donc à une double imposition du bailleur et du preneur, alors que (i) le bailleur n’exerce pas lui-même l’activité puisque le bien est loué en bail commercial à un exploitant redevable de la CFE, et que (ii) les meublés de tourisme ne sont pas redevables de la CFE, alors qu’ils exercent l’activité eux-mêmes.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.