Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1823 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, GREMILLET, BITZ, de NICOLAY et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. DHERSIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et DELCROS, Mme PERROT, MM. LEMOYNE et CHEVALIER, Mme HOUSSEAU, MM. ANGLARS, NATUREL, LEVI, HAYE, BLEUNVEN et FAVREAU et Mme de LA PROVÔTÉ
ARTICLE 28
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le code forestier est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 214-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande de la collectivité ou de la personne morale, l’Office national des forêts peut assurer en son propre nom, et sans frais de gestion facturés au propriétaire, le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées puis leur reversement à ce dernier. Ce choix est alors applicable à l’ensemble des ventes réalisées par l’Office pour le compte de la collectivité ou de la personne morale au titre du présent article. » ;
2° L’article L. 214-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La facture émise par la collectivité ou la personne morale à l’encontre de l’Office national des forêts pour le recouvrement des produits de la vente porte sur un montant net des frais et charges mentionnés aux deux alinéas précédents. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les flux commerciaux entre les communes forestières et leurs clients acheteurs de bois vont être fortement impactés par l’obligation de dématérialisation factures qui s’imposera à compter de septembre 2026. A compter de cette date, la complexification du nouveau processus pourrait entrainer des retards et des dysfonctionnements.
Actuellement, pour faciliter et fluidifier les relations commerciales entre les collectivités et les acheteurs du bois issu des forêts publiques, l’ONF dont la mission est d’assurer la vente, émet les documents de facturation à la place des communes.
Avec la facturation électronique, les collectivités propriétaires, qui sont ordonnateurs, auront l’obligation de procéder par elles-mêmes à l’envoi des factures via la plateforme de dématérialisation retenue par l’État (Chorus Pro).
Cela complexifira les processus de commercialisation des bois des collectivités, pour lesquels l’ONF a mission d’assurer la vente.
Le code forestier prévoit deux modes de vente, pour lesquels la dématérialisation emporterait des impacts à différentes échelles :
·les ventes de bois issus d’une seule et même commune (ventes mono-propriétaires ou ventes non groupées) : 5 102 collectivités concernées pour une recette de 180 M €. C’est dans ce cas de figure des ventes non groupées, que réside les difficultés majeures qui incomberaient désormais aux 5102 collectivités (y compris des petites communes sans moyens de secrétariat adaptés)
·les ventes de bois « groupées » , c’est-à-dire les ventes de lots de bois issus de plusieurs communes et ou de l’État : 3 017 collectivités concernées pour une recette de 120 M €. Pour ces ventes groupées, l’ONF assure déjà l’encaissement depuis la loi de développement des territoires ruraux de 2005. L’ONF assurera donc tout naturellement la facturation électronique aux acheteurs de ventes groupées.
Pour le premier cas de figure, les ventes non groupées, il reviendra donc aux communes de procéder à la facturation électronique. Il s’agit de ventes complexes avec de nombreux flux d’information, des dépôts de garanties et un suivi rapproché à mener avec l’ensemble des clients. Les enjeux sont importants s’agissant d’une majorité de petites communes rurales, pour lesquelles la recette de bois est importante qui pourraient connaitre des délais de paiement accrus.
Ils sont également importants pour les entreprises de la filière bois, maillant les zones rurales et ne disposant pas de marges financières leur permettant de faire face à des délais d’approvisionnement accrus (retards pour l’obtention du permis d’exploiter, risques de dépérissement de la matières achetée…).
La modification de l’article L. 214-6 du code forestier proposée par le présent amendement vise à lever les difficultés liées à la facturation électronique en permettant aux communes qui le souhaitent de confier l’encaissement des ventes non groupées à l’ONF pour leur compte, à l’instar de ce qui existe déjà pour les ventes groupées.
Il ne s’agit donc pas d’un mécanisme automatique, mais d’une option offerte à la collectivité, qui exerce son libre choix après délibération de l’assemblée locale. Ce service apporté par l’ONF ne donnera pas lieu à la facturation de frais de gestion.
La modification apportée à l’article L. 214-8 du code forestier est une disposition purement technique qui vise à clarifier la manière dont les flux de ces ventes doivent être comptabilisés, afin de remédier aux difficultés d’interprétation constatées aujourd’hui.
La solution, que propose le présent amendement, permettrait de préserver les communes forestières ainsi que l’intégrité de la relation commerciale avec les clients bois, tout en poursuivant naturellement les objectifs de la réforme, à savoir la lutte contre la fraude à la TVA et la sécurisation de la recette fiscale.
Compte-tenu de l’échéance rapprochée de la mise en œuvre de la facturation électronique, cet amendement permettra de tester avant l’échéance et sur option, l’intérêt de ce mode de facturation.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’article 28 du PJL qui prévoit différents ajustements pour accompagner la généralisation de la facturation électronique, dans le sillage des échanges menés ces derniers mois avec les différents acteurs. Il indique « que les mesures proposées concernent notamment les modalités d’émission, de transmission et de réception de la facture électronique, ainsi que la transmission des données la composant à l’administration. Ces mesures portent sur la facture électronique, qui constitue comme l’a précisé le conseil constitutionnel, un élément participant d’une obligation du contribuable présente ainsi un caractère fiscal ».
L’amendement proposé concernant les ventes de bois s’inscrit donc bien dans cet objectif, en le déclinant pour un secteur particulier.
En conclusion, étendre la possibilité déjà existante de l’encaissement par l’ONF permet d’éviter un processus complexe pour les communes et facilite la mise en place de la facturation électronique, accélérant les rentrées fiscales. Cette disposition permet également d’alléger la charge administrative pour les communes qui choisissent d’y recourir et d’améliorer leur trésorerie en réduisant les délais de versement de la recette et si elles recourent à l’endettement, de réduire les frais financiers.
La seconde disposition relative à la manière dont les flux de ces ventes doivent être comptabilisés génère une très légère perte de recettes pour l’État de l’ordre de 500 k €, c’est pourquoi cet amendement est gagé.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.