Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1826 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme LOISIER, MM. MENONVILLE, GREMILLET, BITZ, de NICOLAY et FARGEOT, Mme SOLLOGOUB, M. COURTIAL, Mme PLUCHET, MM. DHERSIN et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, DELCROS, Pascal MARTIN, CANÉVET, NATUREL, LEVI et BLEUNVEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 541-10-23 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contributions financières versées par les producteurs à l’éco-organisme pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables qui permettent le stockage du carbone sur la durée bénéficient d’une minoration, en raison de leur exemplarité environnementale. Le montant de cette minoration est défini par décret. »
Objet
Cet amendement vise à introduire un critère d’éco-modulation dans la filière REP bâtiment pour les produits et matériaux biosourcés renouvelables compte tenu de l’impact environnemental positif de ceux-ci. Les produits et matériaux biosourcés renouvelables (dont le bois) sont des matériaux durables avec une faible empreinte carbone. Ils sont appréciés pour leurs capacités à stocker durablement le carbone et leurs régénérations rapides. Utilisés dans le cadre de la construction écologique, ils répondent aux exigences de la RE2020 et de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC).
Le montant de la minoration, défini par décret, sur les produits biosourcés permet de reconnaitre le bénéfice carbone de l’emploi des produits et matériaux biosourcés renouvelables dans le bâtiment.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.