Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1871 rect. bis
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BOURCIER et MM. CAPUS, PELLEVAT, LAMÉNIE, WATTEBLED, CHASSEING et DHERSIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1459 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui louent en bail commercial de longue durée un logement garni de meubles à un preneur qui exerce une activité d’hébergement à raison de laquelle ce dernier est redevable de la cotisation foncière des entreprises. »
Objet
Le présent amendement vise à remédier aux conséquences d’un changement de doctrine de l’administration fiscale, qui conduit à une double imposition récente et injustifiée à la CFE des logements meublés loués dans le cadre d'un bail commercial à des exploitants de résidences para-hôtelières.
L’article 1447 du CGI pose le principe de l’assujettissement à la CFE de manière très large. Suivent de nombreuses dispositions d’exonérations, dont l’article 1459, qui pose les exonérations sur les locations de locaux dans l’habitation du bailleur, c’est-à-dire les meublés de tourisme, les gites, etc., mais pas les résidences para-hôtelières (ie les résidences gérées avec un exploitant de type Les Citadines, Adagio, Appart’City, etc.)
Dans le cas des résidences para-hôtelières, un changement de doctrine fiscale conduit à une double imposition du bailleur et du preneur, sans fondement économique.
Cet amendement vise à corriger cette anomalie en exonérant de la CFE les bailleurs de ces résidences.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 12.