Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1875
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. MELLOULI, DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « y compris les immeubles remis à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ».
II. – Les dispositions du présent article visent à préciser l’interprétation de la notion de logement neuf et sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 199 undecies C du CGI prévoit un dispositif d’aide fiscale en faveur de la création de logements sociaux dans les collectivités régies par les articles 74 et 76 de la Constitution. Les opérations éligibles incluent la construction neuve ainsi que certaines opérations de rénovation sur des immeubles anciens. Toutefois, une interprétation stricte des textes exclut les opérations d’acquisition d’immeubles existants ayant préalablement fait l’objet de travaux de « remise à neuf » au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI. Ces dispositions qualifient d’ « immeubles neufs » les immeubles existants ayant fait l’objet de travaux importants, dont la nature et l’ampleur sont précisément définies.
Selon cette interprétation, ces immeubles ne seraient éligibles ni en tant qu’immeubles neufs, ni au titre des opérations de rénovation. Une telle exclusion paraît inopportune, alors même que les acquisitions de logements « remis à neuf » contribuent aux objectifs de transition écologique, notamment en matière de zéro artificialisation des sols. Elle apparaît également inéquitable, puisque des opérations de rénovation qui n’aboutissent pas à une remise à neuf peuvent, quant à elles, être éligibles.
Cet amendement, corédigé avec l’Union sociale pour l’habitat (USH), propose donc de préciser que les constructions neuves éligibles au titre de l’article 199 undecies C du CGI doivent être entendues « au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ». Cette clarification permet d’inclure les opérations de « remise à neuf ». On notera que si les critères de « remise à neuf » définis à l’article 257 du CGI ont été élaborés pour les besoins des règles de TVA, ils sont largement utilisés dans d’autres domaines, qu’il s’agisse du droit fiscal ou du droit privé (par exemple, pour distinguer les ventes d’immeubles à rénover et les ventes en l’état futur d’achèvement).
Cet amendement a été travaillé avec l’Union sociale pour l’habitat et l’Union sociale pour l’habitat en Outre-mer.