Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1920

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme NADILLE


ARTICLE 42

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le produit de l’accise mentionnée au présent I est, pour un exercice donné, insuffisant pour couvrir intégralement le montant des charges de service public de l’énergie qui lui sont affectées, la différence est prise en charge par le budget général de l’État. »

Objet

L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération n’est plus financé en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans un mouvement plus large de débudgétisation des charges de service public de l’énergie, déjà engagé s’agissant du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées, notamment en Corse et en outre-mer.

Cette évolution revient partiellement sur la réforme du financement des charges de service public de l’énergie engagée par la loi de finances rectificative pour 2015, qui visait à permettre au Parlement d’exercer un meilleur contrôle sur ces charges et à assurer une plus grande transparence sur l’emploi des crédits.

Compte tenu de la volatilité du produit de l’accise sur les énergies (évolution de la consommation, politiques de sobriété, transformations du mix énergétique), il existe un risque que, certaines années, les recettes affectées soient inférieures au montant des charges de service public de l’énergie autorisées par le Parlement.

En pratique, lorsque les ressources affectées à une politique publique sont insuffisantes, il appartient déjà au budget général de l’État d’assurer, sous le contrôle du Parlement, la couverture des dépenses autorisées par la loi de finances. Le présent amendement se borne à expliciter ce principe en prévoyant que, si le produit de l’accise ne permet pas de couvrir intégralement les charges de service public de l’énergie qui lui sont affectées, la différence est prise en charge par le budget général de l’État.

Cette précision ne modifie ni le périmètre, ni la nature, ni le montant global des missions de service public de l’énergie, qui demeurent déterminés par le Parlement dans le cadre de la loi de finances. Elle n’a donc pas pour effet de créer une charge publique nouvelle au sens de l’article 40 de la Constitution, mais vise à garantir la continuité du financement de charges déjà votées, en cas d’insuffisance de la ressource affectée.