Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1921

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 23

I.- Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

ou chauffés au sens de l’article L. 314-4-1

II.- Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.

III.- Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 314-4-... – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. »

IV.- Alinéa 25

Après le mot :

fumés

insérer les mots :

, chauffés ou inhalés

V.- Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-12-1. Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu.

VI.- L’alinéa 54

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-1. – La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VII.- Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : »

VIII.- Alinéa 61

Remplacer le mot :

fumés

par le mot :

chauffés

IX.- Alinéa 65

1° Après le mot :

préparés

insérer les mots :

et conçus

2° Remplacer le mot :

fumés

par le mot :

inhalés

Objet

Le projet du Gouvernement de « clarifier » les catégories fiscales des produits du tabac méconnait en l’état la règlementation européenne et les caractéristiques techniques des produits.

Le Gouvernement souhaite dans sa rédaction assimiler les produits du tabac à chauffer à des produits à fumer. Or, en l’absence de combustion et donc de fumée, il convient de bien distinguer les deux catégories de produits, qui font d’ailleurs l’objet d’une taxation différente dans ce même article. Les directives européennes 2014/40/UE sur les produits du tabac et 2011/64/UE sur leur fiscalité imposent clairement une distinction des deux catégories de produits. Cette distinction est par ailleurs rappelée dans les deux propositions de directives révisées (2025/580 et 2025/0581) qui fixeront le cadre, notamment fiscal, des prochaines années.

Par ailleurs, dans un litige en cours devant la Conseil d’État, le rapporteur public a récemment statué que « les produits du tabac chauffés ne relèvent pas, par leurs caractéristiques, des produits du tabac à fumer mais des produits du tabac sans combustion. ». Le Gouvernement lui-même en convient puisqu’il précise dans son rapport d’évaluation préalable que le tabac à chauffer ne se fume pas. La même erreur est par ailleurs faite pour les produits du vapotage, désignés comme produits à fumer, alors même qu’ils ne se fument pas.

Cet effort de définition doit permettre d’identifier clairement les produits soumis à accises et de limiter tout risque de fraude ou d’erreur dans la perception des taxes.

Pour ces raisons, cet amendement propose de revenir à une définition des produits qui correspond à leurs caractéristiques. Cette mesure sera sans effet sur la fiscalité en vigueur, rappelée dans l’article.