Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1959
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme SENÉE, MM. Grégory BLANC, DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25
Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les boissons sucrées ou édulcorées visées à l’article 1613 ter et les boissons contenant des édulcorants mentionnées au 2° du II de l’article 1613 quater. »
Objet
L’application d’un taux réduit de TVA à 5,5 % sur les boissons sucrées et édulcorées constitue aujourd’hui une anomalie au regard des enjeux de santé publique. De nombreuses études médicales et épidémiologiques ont démontré l’impact négatif de ces produits sur la santé, notamment leur rôle dans l’augmentation de l’obésité, du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et d’autres pathologies métaboliques. Malgré cette nocivité reconnue, ces boissons continuent de bénéficier d’un taux de TVA réservé, en principe, aux biens et services considérés comme essentiels ou favorisant l’intérêt général.
L’ANSES rappelle à ce titre dans son avis de 2024 sur les sucres qu’il est recommandé de ne pas consommer plus d’un verre de boisson sucrée par jour, compte tenu du rôle des sucres libres dans le développement du diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et de l’obésité. Ces recommandations soulignent l’impact sanitaire majeur de produits dont la consommation reste élevée dans la population.
L’objet du présent amendement du groupe Ecologiste – Solidarité et Territoires est de mettre fin à cette incohérence en rétablissant l’application du taux « normal » de TVA de 20 % sur les boissons sucrées et édulcorées, conformément à l’article 278 du code général des impôts du code général des impôts. Il ne s’agit pas d’instaurer une nouvelle taxe, mais de remettre ces produits dans le champ du droit commun, en cohérence avec leur impact sanitaire et avec les politiques de prévention menées par les pouvoirs publics.