Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1969

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme GUHL, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont remplacés par les mots : « et de 2 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » ;

2° Après cette même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le premier de ces deux taux est porté à 35 % pour les dépenses de recherche contribuant à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux fixés par l’article 9 du règlement (UE) 2020/852) ou au développement d’une technologie » zéro net « définie par l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735. » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « Le premier de ces taux » sont remplacés par les mots : « Ce même taux ».

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le Crédit d’impôt recherche (CIR) constitue un levier essentiel de soutien à l’investissement privé en recherche et développement (R&D). Toutefois, comme l’ont souligné de nombreux travaux récents, son efficacité présente aujourd’hui plusieurs limites structurelles qui justifient une modernisation de grande ampleur.

D’ailleurs, le présent amendement s’appuie sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête du Sénat sur les aides publiques aux entreprises (rapport n° r24-808-11, 2024-2025), qui met en évidence une concentration très importante de la dépense fiscale au profit des très grandes entreprises, représentant 61 % du manque à gagner entre 2016 et 2023, ainsi que le manque d’orientation du dispositif vers les priorités industrielles et environnementales relevé par les travaux qu’il cite.

À ce jour, une part significative des créances du CIR demeure concentrée sur un nombre restreint de bénéficiaires, alors même que son effet d’entraînement est davantage avéré pour les PME et les ETI. Parallèlement, le dispositif ne comporte aucune incitation orientée vers l’innovation contribuant aux priorités environnementales, alors que plusieurs travaux, notamment ceux du Conseil des prélèvements obligatoires, soulignent la nécessité d’aligner davantage les dépenses publiques de R&D sur les objectifs climatiques et industriels européens.

Le présent amendement propose de répondre à ces limites en ajustant le taux applicable aux dépenses excédant 100 millions d’euros, afin de renforcer la soutenabilité et le ciblage économique du dispositif, et en instituant un taux majoré pour les projets de R&D relevant de la Taxonomie européenne ou des technologies « zéro net » définies par le Net-Zero Industry Act (NZIA).

Comme l’a relevé l’Inspection générale des finances dans un rapport de mars 2024, l’architecture actuelle du CIR n’est plus pleinement adaptée aux enjeux contemporains. Cet amendement vise ainsi à moderniser et à rééquilibrer le dispositif pour en améliorer l’efficacité et la cohérence avec les priorités industrielles et écologiques nationales et européennes.