Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1971

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme GUHL, MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du A de l’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) L’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et les boissons non alcoolisées, à l’exception du lait, lorsqu’elles sont contenues dans un emballage à usage unique de petit format, de cinquante centilitres ou moins, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages ; » 

2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, de l’eau de source, des autres eaux potables et des boissons non alcoolisées, à l’exception du lait, lorsqu’elles sont contenues dans un emballage à usage unique de petit format, de moins de cinquante centilitres inclus, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

III. – Un décret précise les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs.

Objet

Le présent amendement vise à relever le taux de TVA applicable aux eaux et boissons non alcoolisées, à l’exception du lait, lorsqu’elles sont conditionnées dans des emballages à usage unique de petit format. Cette mesure s’inscrit dans la trajectoire de réduction des plastiques jetables engagée depuis la loi AGEC de 2020, qui prévoyait une diminution progressive de l’usage des emballages à usage unique.

Toutefois, les données récentes montrent que les objectifs fixés ne sont pas atteints : l’ADEME observe notamment une augmentation de 4 % de la mise sur le marché des bouteilles en plastique entre 2021 et 2022, en contradiction avec les cibles intermédiaires prévues pour 2025.

Les petits formats de boissons conditionnées dans des emballages jetables contribuent de manière disproportionnée à cet impact environnemental. Leur durée d’usage est très courte tandis que leur production, leur distribution et leur fin de vie mobilisent des matériaux variés (plastique, carton, aluminium, verre) et génèrent des déchets souvent difficiles à capter ou à recycler efficacement. Une évolution du taux de TVA constitue, à ce titre, un levier fiscal pertinent pour encourager le recours à des contenants réemployables ou à des alternatives plus durables.

Cette orientation est cohérente avec les objectifs européens du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), qui prévoit des cibles de réduction des déchets en 2030, 2035 et 2040 ainsi que des interdictions ciblées sur certains emballages à usage unique.

Un décret précisera les modalités d’application de la mesure afin de tenir compte des contraintes propres aux cafés, hôtels et restaurants, aux événements sportifs et aux transports collectifs.