Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-1978

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. MICHALLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section ainsi rédigée :

« Section...

« Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre

« Sous-section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 2333-98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

« Art. L. 2333-99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333-98 est affecté aux dépenses destinées à la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la remise en l’état des terrains illégalement occupés.

« Art. L. 2333-100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre est fixée par la délibération prévue à l’article L. 2333-98.

« Sous-section 2

« Assiette et tarif

« Art L. 2333-101. – I. - La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet.

« II. - La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures en violation des arrêtés interdisant le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de ces aires et terrains.

« III. - La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre peut être établie par la délibération mentionnée à l’article L. 2333-98 sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur des terrains privés au sens des dispositions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme relatives au stationnement des caravanes et des résidences mobiles.

« IV. – Est une résidence mobile terrestre tout véhicule terrestre habitable qui dispose de moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par traction et dont la circulation est autorisée par le code de la route.

« V. – La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée. »

« Art. L. 2333-102. – Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est fixé, pour chaque nature d’emplacement, par résidence mobile terrestre et par jour d’occupation.

« Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal de la commune ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l’année.

« Le tarif de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est arrêté conformément au barème suivant :

« 1° Pour les aires de grands passages, le tarif plancher est fixé à 0.70 € et le tarif plafond 4 € ;

« 2° Pour les aires permanentes d’accueil, le tarif plancher est fixé à 0.70 € et le tarif plafond 4 € ;

« 3° Pour les aires provisoires, le tarif plancher est fixé à 0.70 € et le tarif plafond 2.30 € ;

« 4° Pour les terrains locatifs familiaux, le tarif plancher est fixé à 0.50 € et le tarif plafond 1.50 € ;

« 5° Pour les installations illicites, le tarif plancher est fixé à 0.90 € et le tarif plafond 6 € ;

« 6° Pour les installations sur les terrains privés, le tarif plancher est fixé à 0.50 € et le tarif plafond 3 € ;

« Les limites de tarif mentionnées au tableau du quatrième alinéa sont, à compter de l’année suivant celle au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution annuelle de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France sur l’ensemble hors tabac. Cette variation est appréciée entre la troisième et la deuxième année précédant celle de la révision. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.

« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le quatrième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur leur territoire. »

« Sous-section 3

« Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage

« Art. L. 2333-104. – La taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage est perçue sur les assujettis définis au IV de l’article L. 2333-101 par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 2333-98.

« La taxe de séjour relative à l’occupation des gens du voyage est perçue avant le départ des assujettis. »

« Art. L. 2333-105. – En cas de refus d’un redevable de s’acquitter de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, un arrêté de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale peut lui interdire l’accès aux aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale. »

« Art. L. 2333-106. – Le fait pour tout redevable de ne pas s’acquitter intégralement de la taxe visée à la présente section est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. »

Objet

Chaque année, la France recense plus de 1 300 passages de gens du voyage, dans 78 départements, et plus de 500 installations illégales. Ces chiffres, à la fois consternants et effrayants, s’accompagnent désormais parfois d’actes de violences, envers les propriétaires des terrains occupés, mais aussi envers les élus de la République. Les agressions se multiplient, l’impunité s’installe, et de plus en plus d’élus sont démunis faute d’aides et de moyens appropriés.

Le présent amendement vise à créer une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre.

Ainsi, cet amendement propose d’établir un cadre juridique permettant aux communes et intercommunalités de disposer d’un outil fiscal dédié lorsqu’elles accueillent des personnes dites gens du voyage sur leur territoire. Cette taxe pourrait être instaurée aussi bien pour les installations licites que pour les installations illicites, et contribuerait au financement des aires d’accueil prévues à cet effet, ainsi qu’aux réparations et remises en état des terrains en cas d’occupation irrégulière.

La taxe est établie sur chaque résidence mobile stationnée pendant au moins vingt-quatre heures sur une aire d’accueil, ou en violation d’une interdiction de stationner. La taxe est due par les personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile considérée.

Cet amendement a pour volonté d’apporter un financement supplémentaire aux collectivités chargées d’accueillir les résidences mobiles, ou qui subissent chaque année, des installations illicites et des dégradations à répétition.