Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-1983
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MICHALLET
ARTICLE 18
I. – Alinéa 26
Remplacer le nombre :
10
par le chiffre :
3
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Les centres de données constituent des infrastructures hautement stratégiques et fondamentales pour le développement de l’intelligence artificielle, ainsi que pour la digitalisation de l’économie française. Une fiscalité incitative et stable dans le temps favoriserait ainsi l’attractivité du territoire français pour l’accueil de ces infrastructures et un formidable relai de croissance et de compétitivité pour nos entreprises.
Le passage d’une fiscalité de l’électricité de 0,5 à 10 euros/MWh en 2026 (soit une augmentation de + 1900 %) constitue par ailleurs un signal de marché très défavorable dans un contexte de concurrences internationale et européenne accrues, créant un risque d’effet d’éviction majeur pour la croissance et l’attractivité de nos territoires.
Cet amendement a donc pour objectif de limiter de moitié la hausse de la fiscalité sur l’électricité pour les datacenters.
Il convient de noter que les centres de données constituent la seule industrie bénéficiant d’un tarif réduit d’accise sur l’électricité conditionné au respect de critères d’éco-conditionnalité. Ce dispositif unique encourage ainsi les acteurs du secteur à adopter des pratiques vertueuses en matière d’efficacité énergétique et de performance environnementale.
Cet amendement vise ainsi à garantir la compétitivité et la souveraineté numériques françaises en limitant la hausse de l’accise sur l’électricité à 5 euros/MWh au lieu de 10 euros/MWh tel que prévu initialement dans l’article 18.