Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2028
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. RAVIER
ARTICLE 23
I. – Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou chauffés au sens de l’article L. 314-4-1
II. – Alinéa 23
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 314-4. – Un produit est considéré comme pouvant être fumé lorsqu’il est destiné à être fumé par combustion par le consommateur final, en l’état ou après une manipulation ou une transformation autre qu’industrielle.
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est considéré comme pouvant être chauffé lorsqu’après un processus de chauffage ou d’activation, par réaction chimique ou tout autre moyen dédié, il émet un aérosol susceptible d’être inhalé par le consommateur final. »
IV. – Alinéa 25
Après le mot :
fumés
insérer les mots :
, chauffés ou inhalés
V. – Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-12-1. Lorsqu’un produit est susceptible de relever de plusieurs catégories fiscales, il est rattaché à la catégorie correspondant à son usage prévu. »
VI. – Alinéa 54
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-1 La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VII. – Alinéa 58
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 314-15-2. La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les tabacs manufacturés susceptibles d’être chauffés au sens de l’article L. 314-4-1 afin de produire un aérosol contenant de la nicotine ou d’autres substances chimiques, destiné à être inhalé par les utilisateurs, qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
VIII. – Alinéa 61
Remplacer le mot :
fumés
par le mot :
chauffés
IX. – Alinéa 62 à 65
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 314-16. – Les catégories fiscales des produits du vapotage comprennent les produits assimilés aux tabacs manufacturés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Ils sont à l’état liquide ;
« 2° Ils sont conditionnés pour la vente au détail ;
« 3° Ils sont spécialement préparés et conçus, seuls ou avec d’autres liquides, pour être inhalés au moyen d’un dispositif électronique de vapotage au sens de l’article L. 3513-1 du code de la santé publique.
X. – Alinéa 93, dernière colonne
1° Cinquième ligne
Remplacer le nombre :
30
par le chiffre :
0
2° Dernière ligne
Remplacer le nombre :
50
par le chiffre :
0
XI. – Alinéa 108
Compléter cet alinéa par les mots :
et détenteur de l’agrément mentionné au 3° du présent article
XII. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à :
- Porter la nouvelle taxe sur les produits du vapotage à 0 €.
- Corriger les définitions fiscales des produits, en conservant une distinction entre les produits à fumer et les produits sans combustion
Concernant les produits du vapotage, le Gouvernement propose la création d’une nouvelle catégorie fiscale. Or, la création d’une taxe, même faible, risquerait d’inciter les anciens fumeurs utilisateurs de produits du vapotage à retourner vers la cigarette. C’était l’une des conclusions du rapport de la MECSS du Sénat en 2024. Par ailleurs, la directive fiscale européenne prévoit de toutes façons la création de cette catégorie fiscale pour 2028.
Enfin, le texte actuel ajoute la notion de « fumer » aux définitions des catégories fiscales sans combustion, comme le vapotage. Or, sans combustion, un produit ne se fume pas. Il s’inhale. Le Gouvernement avait déjà fait cette erreur en 2023, avant d’être dédit par le Conseil d’État dans sa décision n° 478487 du 16 octobre dernier. Il est donc proposé de conserver une distinction entre les produits qui ne se fument pas, et les produits à combustion, les plus nocifs, comme la cigarette.