Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2047 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme BÉLIM, MM. UZENAT, OMAR OILI et Michaël WEBER, Mme MATRAY, M. BOURGI, Mme LE HOUEROU, MM. ROS, ZIANE et MÉRILLOU et Mme MONIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 199 undecies C du code général des impôts, après le mot : « neufs » sont insérés les mots : « , y compris les immeubles remis à neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, ».
II. – Les dispositions du présent article visent à préciser l’interprétation de la notion de logement neuf et sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2025.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement, travaillé avec l’USHOM, vise à sécuriser juridiquement l’éligibilité des opérations d’acquisition et de remise à neuf de logements sociaux dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. Il précise que les logements remis à neuf , au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, doivent être assimilés à des logements neufs pour l’application de l’article 199 undecies C.
Cette clarification met fin à une ambiguïté d’interprétation relevée dans certains territoires et garantit une application homogène du dispositif fiscal. Elle confirme que les opérations de réhabilitation lourde, lorsqu’elles aboutissent à la remise à neuf de l’immeuble, doivent bénéficier du même traitement que les constructions neuves.
Cette précision, à caractère interprétatif, permet de conforter une stratégie globale de production de logements sociaux fondée à la fois sur la construction neuve et sur la requalification profonde du parc existant. Elle répond notamment aux besoins identifiés dans plusieurs territoires ultramarins, en particulier dans la province Sud de la Nouvelle-Calédonie où une politique volontariste de transformation du bâti ancien est engagée.
Enfin, cette mesure ne génère aucun coût budgétaire significatif pour l’État, puisqu’elle se limite à rétablir l’accès au régime fiscal pour des opérations qui, par nature, poursuivent les mêmes objectifs et produisent les mêmes effets que les constructions neuves.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.