Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2051 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme LE HOUEROU, M. LAHELLEC, Mme BROSSEL, MM. BOURGI, Patrice JOLY, OMAR OILI et REDON-SARRAZY, Mme POUMIROL, MM. PLA et Michaël WEBER, Mme MATRAY, M. MÉRILLOU, Mme BÉLIM, M. CHAILLOU, Mme ROSSIGNOL et MM. ZIANE et TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27

Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le II de la section I du chapitre III du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1594 F... ainsi rédigé :

« Art. 1594 F....-Le conseil municipal peut, sur délibération, réduire le taux prévu à l’article 1594 D ou exonérer de la taxe de publicité foncière ou des droits d’enregistrement les acquisitions de biens constituant pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation

« Le bénéfice de la réduction ou de l’exonération prévues au premier alinéa du présent article est subordonné à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement d’affecter le bien exclusivement et de manière continue à l’usage de sa résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de son acquisition. Un décret précise les cas dans lesquels le respect de cet engagement n’est pas exigé.

« L’article 1594 E du présent code est applicable aux délibérations prises en application du premier alinéa du présent article. »

II.- A.- Par dérogation à l’article 1594 D du code général des impôts, les conseils municipaux peuvent relever le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu au même article 1594 D au-delà de 4,50 %, sans que ce taux excède 5 %, pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2026 et le 31 mars 2029.

B.- Le A du présent II ne s’applique pas lorsque le bien acquis constitue pour l’acquéreur une première propriété au sens du I de l’article L. 31-10-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il est destiné à l’usage de sa résidence principale.

III.- Les délibérations des conseils municipaux prises en application du A du II du présent article s’appliquent dans les conditions suivantes :

1° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au III de l’article 1639 A du code général des impôts au plus tard le 15 avril 2026 ou entre le 1er décembre 2026 et le 15 avril 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la notification ;

2° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2026 et le 30 novembre 2026 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2027 ;

3° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues audit III entre le 16 avril 2027 et le 30 novembre 2027 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2028 ;

4° Les délibérations notifiées selon les modalités prévues au même III entre le 16 avril 2028 et le 30 novembre 2028 s’appliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2029.

IV.- Pour les actes passés et les conventions conclues à compter du 1er avril 2029, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement voté par les conseils départementaux ayant pris des délibérations en application du A du II du présent article est celui en vigueur le 31 janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à étendre aux communes la possibilité, donnée aux départements par la loi de finance 2025, de relever le plafond des droits de mutation à titre onéreux de 0,5 point, ce, jusqu’au 30 avril 2029.

La France compte aujourd’hui plus de 3,7 millions de résidences secondaires, soit près de 10 % du parc de logements, un record européen et mondial par habitant. Ce développement massif contribue à raréfier l’offre de résidences principales dans les métropoles, sur le littoral et en montagne. Il alimente un cercle vicieux : baisse du nombre de logements disponibles, flambée des prix, éviction des ménages modestes et extension de l’artificialisation des sols.

Dans le même temps, 350 000 personnes sont sans abri et des millions d’autres peinent à se loger. À Paris, le nombre d’offres locatives a chuté de 74 % en trois ans, dans d’autres collectivités le marché locatif s’assèche, les loyers explosent et la spéculation immobilière s’intensifie. En Bretagne, entre 2012 et 2017, la part des résidences principales diminue de 0,7 % en se situant à 79,1 % (1 518 381 logements). Avec 13,3 %, la part des résidences secondaires augmente de 0,3 % (254 616 logements). Ces évolutions se font au détriment de la part des logements vacants qui progresse de 0,5 % en passant à 7,7 % (146 988 logements).

Ces dynamiques contribuent à la gentrification et à la déstructuration du tissu social local, avec la disparition progressive de services publics (écoles, postes, commerces) dans les communes où la population permanente décline.

Face à cette situation, nous proposons de renforcer les leviers fiscaux des communes afin de réguler la spéculation et d’encourager l’usage des logements comme résidences principales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.