Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2057 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. GREMILLET et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. SOL, Mme VENTALON, MM. BRISSON, Henri LEROY, DAUBRESSE, KLINGER, BURGOA, REYNAUD, PIEDNOIR, SAURY et BELIN, Mme JOSEPH, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme MALET, MM. GENET, CAMBON, CHAIZE, SIDO, ANGLARS et de LEGGE et Mme Pauline MARTIN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception de l’entreprise locale de distribution définie à l’article L. 111-54 du code de l’énergie pour les quantités d’électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 du même code, uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente en application de l’article L. 337-10 dudit code « ;
2° Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La personne qui fournit les quantités d’électricité aux tarifs de cession susmentionnés aux entreprises locales de distribution ayant choisi d’en bénéficier, en application du même article L. 337-10, uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente sur le territoire de taxation ; ».
II. – L’article L. 337-11 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces coûts intègrent la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, telle que définie à l’article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services, due par le fournisseur d’électricité au titre des quantités vendues aux tarifs de cession mentionnés au 3° de l’article L. 337-1 du présent code, en application du 1° bis de l’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services. »
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit la mise en place d’un nouveau mécanisme de capacité du réseau électrique, à compter de la fin de l’année 2026. Ce mécanisme sera financé par une taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité, acquittée par les fournisseurs d’électricité en proportion de la consommation de leurs clients pendant les périodes de tension s’exerçant sur le système électrique. Aux termes de l’article L. 322-8 du code des impositions sur les biens et services, le contributeur au mécanisme de capacité sera celui qui fournit l’électricité aux consommateurs finals.
Cette taxe pose une sérieuse difficulté aux entreprises locales de distribution (ELD) d’électricité situées en zones de montagne, dans la mesure où elle ne s’applique qu’aux consommations hivernales d’électricité ; or, dans les zones montagneuses, les consommations hivernales peuvent être bien plus élevées que la moyenne nationale. Ces ELD pourraient donc subir des coûts très importants sans avoir possibilité d’en tirer un revenu suffisant puisque les tarifs réglementés de vente (TRV) d’électricité sont construits sur la base d’une consommation moyenne en France, et non sur les consommations extrêmes des ELD de montagne. Jusqu’à présent, le tarif de cession intégrait la capacité, mais cela ne sera plus le cas avec le futur mécanisme tel qu’il est prévu.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir une dérogation consistant à transférer à EDF la responsabilité de s’acquitter de cette taxe pour les volumes d’électricité vendus aux ELD aux tarifs de cession mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, lorsque cette électricité est revendue aux consommateurs finals bénéficiant des TRV. En contrepartie, les coûts supportés par EDF seraient alors imputés aux tarifs de cession aux ELD ; l’opération financière serait donc neutre pour EDF. Cette souplesse relève ainsi de la simplification administrative, destinée à faciliter la gestion des ELD.
Cet amendement a fait l’objet d’une concertation avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et EDF.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.