Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2058 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. GREMILLET et KHALIFÉ, Mmes BELRHITI et VENTALON, MM. BRISSON, Henri LEROY, DAUBRESSE, KLINGER et BURGOA, Mme Pauline MARTIN, MM. PIEDNOIR, SAURY, BELIN et RIETMANN, Mme MALET et MM. GENET, CAMBON, CHAIZE, ANGLARS et de LEGGE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 est complétée par les mots : « , y compris en cas de renouvellement de ces installations à compter du 1er janvier 2026 » ;
2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;
3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;
5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Le I bis est ainsi modifié :
– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;
– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;
– au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Le 1° du V est ainsi modifié :
– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à inciter les communes à moderniser ou à renouveler les parcs éoliens terrestres présents sur leurs territoires, en leur garantissant l’affectation de la fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) lorsque ces éoliennes, installées avant le 1er janvier 2019, font l’objet d’un renouvellement.
En effet, la législation considère le repowering – c’est-à-dire le remplacement d’une infrastructure énergétique vétuste par une nouvelle infrastructure plus puissante et/ou plus efficace – comme la poursuite de l’activité précédente. Dès lors, son traitement fiscal demeure inchangé, ce qui prive la commune de la fraction de la composante de l’IFER, fixée à 20 % par le 9° de l’article 1379 du code général des impôts.
Ainsi, le présent amendement tend à assimiler le repowering à une nouvelle installation afin de permettre le renouvellement prochain des centrales d’éoliennes les plus anciennes, sans préjudice pour les finances de leurs communes d’implantation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.