Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2060 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. GREMILLET et KHALIFÉ, Mme BELRHITI, M. SOL, Mme VENTALON, MM. BRUYEN, BRISSON, Henri LEROY, DAUBRESSE et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. BURGOA, REYNAUD, PIEDNOIR, SAURY et BELIN, Mme JOSEPH, MM. PERRIN et RIETMANN, Mme MALET et MM. GENET, CAMBON, CHAIZE, SIDO, ANGLARS et de LEGGE


ARTICLE 41

Alinéas 1 à 20

Remplacer ces alinéas par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

I. – Après l’article L. 322-81 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 322-82 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-82. – L’affectation du produit de la taxe est déterminée par l’article L. 321-17-3 du code de l’énergie. »

II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 321-17-2, il est inséré un article L. 321-17-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-17-3. – Le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services, prélevée par l’État, est affecté à la Caisse des dépôts et consignations,dans le cadre de sa mission de contribution au développement durable mentionnée à l’article L. 518-2 du code monétaire et financier. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objet exclusif :

« 1° La compensation par la Caisse des dépôts et consignations de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d’électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l’article L. 337-3 du présent code ;

« 2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par la Caisse des dépôts et consignations. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.

« L’ensemble de ces opérations sont retracées dans une comptabilité spécifique. »

2° L’article L. 337-3-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « par la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l’article L. 321-17-3 » ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « application », sont insérés les mots : « mentionnée à l’article L. 337-3-3-1 » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 337-3-2, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « par décret » sont remplacés par les mots : « conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;

4° Le 1° de l’article L. 337-3-3 est complété par les mots : « déterminée conformément à l’article L. 337-3-3-1 » ;

5° Après l’article L. 337-3-3, il est inséré un article L. 337-3-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-3-1. – Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d’insertion des énergies renouvelables et d’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité mentionné à l’article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au sens du critère de sécurité d’approvisionnement mentionné à l’article L. 141-7 ou d’un autre critère qu’il juge pertinent au regard des besoins prévisionnels pour l’exploitation du système électrique. Cet état prévisionnel est publié au plus tard au mois de septembre de l’année précédente. La période d’application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les heures au cours desquelles une moindre tension du système électrique est anticipée.

« Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au cours de l’année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l’article L. 337-3-2 sera non nul.

« Par dérogation au présent article, la première période d’application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026. » ;

6° Au 1° de l’article L. 337-3-6, les mots : « le produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité mentionnée à l’article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est versé » sont remplacés par les mots : « la Caisse des dépôts et consignations verse la compensation ».

Objet

Le présent amendement vise à modifier les modalités de mise en œuvre du partage avec les consommateurs des revenus du nucléaire historique (réforme post-Arenh), telles qu’envisagées par le Gouvernement.

En premier lieu, le Gouvernement souhaite désigner la société RTE, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, comme affectataire du produit de la taxe sur l’utilisation de combustible nucléaire pour la production d’électricité, prélevée des revenus du parc électronucléaire d’EDF. RTE, filiale d’EDF, serait alors chargée de la redistribution du versement nucléaire universel (VNU) aux fournisseurs d’électricité, qui compense la minoration sur le prix d’électricité appliquée aux consommateurs finals. Or, RTE n’a aucune compétence en matière de gestion de flux financiers, qui plus est d’une telle importance. Dès lors, il apparaît plus sage de confier ce rôle à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en la désignant affectataire de la taxe. En effet, la CDC dispose des capacités de gestion administrative et financière pour assurer une telle mission dans la mesure où elle l’assure déjà dans le cadre de la compensation des charges résultant des obligations de service public de l’énergie (art. L. 121-16 du code de l’énergie) et du dispositif de l’Arenh (Accès régulé à l’électricité nucléaire historique), sur la base des instructions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en lien avec le ministère de la transition écologique. Par conséquent, les processus de gestion sont déjà en place.

En second lieu, le Gouvernement entend répercuter la minoration aux consommateurs lors des quatre mois de l’année où la tension sur le réseau électrique est la moins importante ; en clair, il s’agirait d’inciter les particuliers et les entreprises à décaler leur consommation électrique sur la période estivale. Si la logique d’ensemble est pertinente, les modalités pratiques méritent quant à elles d’être revues. En effet, il semble illusoire d’attendre des particuliers qu’ils puissent décaler l’usage de leurs appareils domestiques (chauffage électrique, électroménager, etc.), ou des entreprises qu’elles puissent décaler leur production, vers les mois d’été qui, d’après la Commission de régulation de l’énergie (CRE), sont déjà ceux durant lesquels les factures sont les moins élevées. En conséquence, il est proposé que cette incitation financière s’applique aux heures creuses annuelles afin d’en faire bénéficier l’ensemble des consommateurs, tout au long de l’année, sans préjudice de l’objectif de réduction de la tension sur le réseau électrique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.