Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2062 rect. ter

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


SOUS-AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

à l'amendement n° I-1 de la commission des finances

présenté par

Mme Laure DARCOS, M. CAPUS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING, GRAND et LAMÉNIE, Mme PAOLI-GAGIN, M. WATTEBLED, Mme EVREN et M. FIALAIRE


ARTICLE 3

Amendement n° I-1

I. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Les bijoux et les métaux précieux ;

II. – Après l’alinéa 33

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont exonérés les objets d’art, de collection ou d’antiquité bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code. Sont également exonérées de la taxe instituée par le présent article les entreprises dont le patrimoine est constitué d’œuvres d’art mentionnées au II de l’article 98 A de l’annexe III du code général des impôts ou qui achètent, à compter du 1er janvier 2026, des œuvres d’artistes décédés ou des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé.

« Pour bénéficier de l’exonération de ladite taxe, les entreprises doivent exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, les bien qu’elles détiennent ou qu’elles achètent.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent III. »

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du VI est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent sous-amendement vise à exclure les œuvres d’art, de collection et d’antiquité de la taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales.

L'article 3 du projet de loi de finances pour 2026 prévoit une taxation des actifs dits « somptuaires », incluant les œuvres d'art, détenus par les holdings, sans distinction entre les holdings purement financières (gestion passive de portefeuilles) et les holdings patrimoniales familiales (structures de tête de groupes familiaux actifs).

Cette indifférenciation est problématique et contre-productive pour le patrimoine culturel français.

Les collections privées aliment en effet directement le patrimoine français, en particulier par la voie des donations qui sont la principale source d’enrichissement des collections publiques françaises. Les donations sont réalisées du vivant des collectionneurs et nécessitent une conservation longue et stable des œuvres. Il en est de même pour les dations qui permettent de régler des droits de succession en remettant des œuvres à l'État.

Si une telle taxation venait à prospérer, le marché de l’art français, acteur économique de premier plan, serait profondément bouleversé avec des risques, entre autres, de transfert de collections à l’étranger. Elle pourrait également conduire à la vente forcée d’œuvres, au démantèlement de collections cohérentes patiemment constituées et à la fin des grandes donations du vivant du collectionneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.