Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2065 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. CANÉVET, Mme HAVET et MM. FOLLIOT, DHERSIN, COURTIAL, LONGEOT, DELCROS et BLEUNVEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 80 quater du code général des impôts est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement vise à différencier le régime fiscal des prestations compensatoires et des pensions alimentaires.
Comme l’indique l’actuel article 80 quater du code général des impôts, « Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 257 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des article 276, 278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil lorsque les époux font l’objet d’une imposition distincte ».
Il est envisagé à l’avenir une évolution du régime fiscal des pensions alimentaires qui serait plus favorable aux mères célibataires. Or, cela amènerait également, en application de l’article 80 quater du code général des impôts, une modification du régime fiscal des prestations compensatoires, en lui transposant les nouveaux dispositifs prévus pour les pensions alimentaires, avec potentiellement des conséquences négatives, tant pour les personnes versant cette prestation compensatoire que pour celles en bénéficiant.
Il paraît donc logique de désormais dissocier le traitement fiscal de ces deux régimes.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.