Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2070 rect.

26 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mmes BERTHET et AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BELRHITI, MM. Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. CUYPERS, de LEGGE, KHALIFÉ, Henri LEROY et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les contrats d’approvisionnement en électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés à capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, comprennent conformément aux stipulations convenues, les coûts résultant de la rémunération octroyée aux exploitants de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation en application des articles L. 316-1 à L. 316-13 du code de l’énergie.

Conformément aux dispositions qui précèdent, le montant et le mode de calcul des coûts liés à cette rémunération sont définis par arrêté du ministre en charge de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et prend en considération l’ensemble des coûts supportés par les parties au titre des contrats d’approvisionnement et la rémunération perçue en application de l’article L. 322-14 du code des impositions des biens et des services par le fournisseur de ces contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité.

Objet

L’article 19 de la loi de finances du 14 février 2025 a abrogé le chapitre V du titre III du livre III du code de l’énergie, et donc les articles L. 335-1 à L. 335-7 de ce code, relatifs au dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement afin d’éviter une exposition excessive des consommateurs à la défaillance du système électrique.

Cette même loi introduit aux articles L. 316-1 à L. 316-13 nouveaux du code de l’énergie, un nouveau mécanisme de capacité se substituant au mécanisme actuel qui prendra fin en novembre 2026 à l’issue d’un délai de 10 années pour lequel la Commission européenne a approuvé l’actuel mécanisme au regard des règles en matière d’aides d’État.

Le nouveau mécanisme, sous réserve d’un nouvel accord à intervenir par la Commission européenne, prend la forme d’une rémunération perçue par le gestionnaire de réseau de transport RTE conformément à l’article L. 322-5 du code des impositions des biens et des services, et octroyée aux exploitants de capacités de production, de stockage ou d’effacement de consommation.

Conformément aux engagements contractuels existants, l’article L. 335-5 du code de l’énergie venait préciser que les contrats d’approvisionnement en électricité conclus par les actionnaires des sociétés à capitaux agréées qui ont pour activité l’acquisition des contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité, mentionnées à l’article 238 bis HV du code général des impôts, étaient réputés inclure un montant de garanties de capacité dont la méthode de calcul était définie par arrêté ministériel sur proposition de la Commission de Régulation de l’Energie.

Cet article, désormais inadapté au nouveau mécanisme envisagé, mais dont les principes demeurent, nécessite donc d’être repris sous une forme adaptée pour être en cohérence avec les termes des contrats conclus dont les termes ont fait l’objet d’un accord des instances européennes.

Le présent amendement a pour objet de reprendre en les adaptant au nouveau mécanisme, les principes qui figuraient déjà dans le code de l’énergie. Il reprend donc la référence aux nouveaux articles L. 316-1 à L. 316-13 du code de l’énergie, en précisant que les contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité déjà conclus incluent la rémunération nouvellement créée. Ce nouvel article, comme cela figurait dans les principes précédents, précise que le mode de calcul et de détermination du montant de la redevance au titre de ces contrats d’approvisionnement est déterminé par arrêté du ministère en charge de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.