Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2081

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « I. » , est insérée la référence : « A. » ;

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. – 1. Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au 3 du I et au X du même article, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, mis à leur disposition par un contrat de location simple conclu avec une entreprise ne remplissant pas la condition visée au a du même 3 du I, sous réserve que ce contrat de location fasse l’objet d’un avenant prévoyant une option d’achat et que le crédit d’impôt concourt, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611-3, L. 611-4 ou L. 620-1 du code de commerce et fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

« 2. Le crédit d’impôt mentionné au 1 est assis sur le prix du bien inscrit au bilan de la société bailleresse, au jour de la signature du contrat de location, hors taxes et hors frais de toute nature, à l’exception des frais de transport de cet équipement, et diminué du montant des aides publiques accordées pour son financement. Par dérogation, en l’absence de justification du prix inscrit au bilan de la société bailleresse, le prix du bien est constitué du montant actualisé des loyers versés depuis la mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location mentionné au 1, et du prix fixé pour l’exercice de l’option d’achat prévue au même 1.

« 3. Par dérogation au III de l’article 244 quater W du code général des impôts, le taux du crédit d’impôt prévu au 1 est fixé à 35 %.

« 4. Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au 1 est accordé au titre de l’année au cours de laquelle une option d’achat est adjointe au contrat de location simple.

« 5. La durée d’affectation de l’investissement ayant ouvert droit au crédit d’impôt à l’exploitation de l’entreprise bénéficiaire, prévue au VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, est décomptée à partir de la date de mise à disposition de l’investissement dans le cadre du contrat de location simple mentionné au 1. ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au début, après la mention : « II. » , est insérée la référence : « A. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« B. – Le B du I s’applique aux investissements pour lesquels un contrat de location simple a été conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 et une option d’achat a été formulée entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soutenir les entreprises exerçant leur activité dans les départements et régions d’outre-mer affectés par la crise économique de la covid-19, l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 prévoyait d’ouvrir temporairement le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés dans les départements d’outre-mer prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts aux entreprises en difficulté, à la condition, d’une part, que l’aide fiscale s’intègre parmi d’autres aides publiques dans un plan de reprise ou de restructuration dont la pertinence et la solidité étaient validées dans le cadre d’une procédure de mandat ad hoc, de conciliation ou de sauvegarde de l’entreprise exploitante et, d’autre part, qu’elle soit autorisée par une décision individuelle de la Commission européenne. Cette mesure dérogatoire s’appliquait au titre des investissements dont le fait générateur intervenait entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Au regard des impératifs de maintien de l’emploi et de la desserte des territoires ultra-marins, l’article 46 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 a rétabli, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le bénéfice de ce crédit d’impôt dans les conditions définies à l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 précitée.

En raison de la prolongation des effets de la crise sanitaire et de l’augmentation significative du prix des carburants, le plan de restructuration de la compagnie Corsair, qui avait été autorisé par la Commission européenne dans deux décisions individuelles en date du 11 décembre 2020, ne lui a pas permis d’achever le redressement de sa situation financière. Afin d’obtenir l’autorisation de la Commission européenne du plan de restructuration tel que modifié en 2023, la société Corsair devrait pouvoir bénéficier temporairement de la mesure dérogatoire susmentionnée pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 dans le cadre d’un contrat de location d’un aéronef ne respectant pas les conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.

Le présent amendement vise donc à permettre à la société Corsair, et à toute entreprise en difficulté remplissant les conditions applicables, de bénéficier du crédit d’impôt pour investissements productifs outre-mer, en rétablissant entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2026 la mesure dérogatoire prévue par l’article 15 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 au bénéfice d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec une société dont le capital n’est pas détenu en partie par la Caisse des dépôts et consignations.