Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2082 rect.
26 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. FARGEOT, LONGEOT et DELCROS, Mmes BILLON, JACQUES et LOISIER, M. COURTIAL et Mme ANTOINE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Lorsqu’il est procédé à des modifications de l’assiette, des taux, des exonérations, des abattements ou des modalités de recouvrement d’une imposition locale, la compensation versée par l’État est déterminée de manière à assurer la neutralité financière effective pour les collectivités territoriales concernées.
II. – Toute évolution des modalités de cette compensation fait l’objet d’une évaluation préalable et d’une information détaillée du Parlement, incluant une analyse de son impact sur l’autonomie financière des collectivités territoriales, précisant ainsi ses conséquences.
III. – Lors du dépôt du projet de loi de finances, le Gouvernement présente au Parlement un état des lieux de cette compensation, faisant apparaître l’évolution des bases et du produit de l’imposition concernée ainsi que l’écart éventuel entre la compensation versée et la perte de ressources constatée.
IV. – Lorsque cet écart est significatif, le Gouvernement expose, dans le même document, les mesures permettant, le cas échéant, d’en rétablir la neutralité financière.
Objet
Les relations financières entre l’État et les collectivités territoriales ne peuvent reposer durablement sur des engagements non tenus et des mécanismes de compensation instables. Depuis plusieurs années, chaque réforme nationale modifiant les impositions locales s’accompagne d’un engagement de compensation intégrale, avant de donner lieu, les années suivantes, à des “ajustements”, “maîtrises de la dynamique”, rebasages ou plafonnements qui reviennent, dans les faits, à réduire les ressources locales.
Cette pratique altère la confiance réciproque et fragilisent la loyauté financière qui devrait présider à toute réforme fiscale nationale. Elle déstabilise également le pilotage budgétaire local, alors que les collectivités assument des responsabilités croissantes, investissent massivement dans l’action publique de proximité et contribuent directement aux priorités nationales, qu’il s’agisse de réindustrialisation, de transition énergétique, de sécurité, de logement ou d’infrastructures.
L’article 72-2 de la Constitution garantit pourtant qu’aucune charge nouvelle résultant d’un transfert décidé par l’État ne peut être supportée par les collectivités sans compensation. Ce principe de neutralité financière suppose que les engagements pris soient tenus dans la durée, et non soumis à des révisions unilatérales ou à des ajustements indirects opérés via les prélèvements sur recettes.
Le présent amendement vise à réaffirmer ce principe de manière claire :
_ en posant l’obligation d’une compensation intégrale et pérenne pour toute réforme nationale affectant l’assiette, les taux, les exonérations ou le recouvrement des impositions locales ;
_ en exigeant qu’aucune modification de cette compensation ne puisse intervenir sans évaluation préalable et analyse de son impact et conséquences sur l’autonomie financière des collectivités ;
_ en réaffirmant la nécessité de relations financières stables, lisibles et loyales entre l’État et les collectivités.
Il s’agit d’un engagement moral fort, destiné à empêcher la répétition de pratiques qui affaiblissent l’autonomie financière des territoires, brouillent les trajectoires budgétaires et fragilisent la capacité des collectivités à investir au service de leurs habitants ;
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.