Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2089

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. GAY, SAVOLDELLI, BARROS, OUZOULIAS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du 1 de l’article 223 O est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond prévu au I de l’article 244 quater B du présent code à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés dont elle détient 50 % au moins du capital de manière continue au cours de l’exercice ; »

2° L’article 244 quater B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du premier alinéa, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

– à la fin, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés ;

– après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A et suivants, le respect du seuil de 50 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

b) Le II est ainsi modifiée :

– au a, les mots : « acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 » sont supprimés ;

– à la première phrase du second alinéa du d ter, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

– à la seconde phrase du même second alinéa du même d ter, le montant : « 10 millions d’euros » est remplacé par le nombre : « 5 millions d’euros » ;

c) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. – À compter du 1er janvier 2025, les sociétés bénéficiant du crédit d’impôt mentionné au I sont tenues de rembourser aux organismes de recouvrement l’intégralité de son bénéfice au titre des trois exercices précédents et en sont privées, pour une durée de trois ans, lorsque s’applique l’une des situations prévues au présent VII :

« a) L’entité procède directement ou indirectement, au transfert à l’étranger, total ou partiel, d’activités de recherche, de développement ou de production ayant bénéficié du présent crédit d’impôt ;

« b) L’entité engage sur le territoire national une cessation totale ou partielle d’activité, incluant la fermeture d’un site exerçant des activités éligibles au crédit d’impôt mentionnées aux I et II ;

« c) L’entité procède, à son initiative ou à celle d’une entité liée, dans une période de trente jours, au licenciement d’au moins dix salariés, qu’il s’agisse de licenciements pour motif économique individuels ou collectifs, de ruptures conventionnelles collectives, indépendamment de l’activité des employés, ou, sur une période de douze mois, à la rupture du contrat de travail de dix chercheurs ou techniciens directement affectés aux opérations de recherche et développement au cours de l’année précédant la date de déclaration du crédit d’impôt.

« d) Lorsque, deux années consécutives, plus de 75 % des personnels directement affectés aux activités de recherche et de développement sont employés sous contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, l’entité perd le bénéfice du crédit d’impôt.

« Lorsque l’une de ces situations s’applique à une filiale ou à la société mère, ces obligations s’appliquent à l’ensemble du groupe. »

II. - Au premier alinéa de l’article L. 232-11 du code du commerce, après les mots : « diminué des pertes antérieures, » sont insérés les mots : « diminué du montant total des aides publiques perçues au cours de l’exercice, y compris, le cas échéant, les avantages résultant des crédits d’impôt prévus aux 244 quater B, 244 quater B bis, 244 quater E, 244 quater F, 244 quater I, 244 quater J, 244 quater L, 244 quater M, 244 quater O, 244 quater T, 244 quater U, 244 quater V, 244 quater W, 244 quater X et 244 quater Y du code général des impôts. »

III. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2026.

 

Objet

Le présent amendement du groupe CRCE-K tend à recentrer le crédit d’impôt recherche (CIR) sur son objet initial de soutien à l’effort réel de R&D, à réduire les effets d’aubaine constatés depuis plusieurs années et à garantir que les aides publiques ne financent pas le gonflement des dividendes.

À cette fin, il propose :

— de conditionner l’accès au CIR au maintien de l’activité, des sites de recherche et des emplois de chercheurs et de techniciens de recherche au sein de l’entreprise bénéficiaire et à l’absence de PSE, afin d’assurer que la dépense fiscale soutienne effectivement les capacités internes de recherche et l’emploi.

— de plafonner le CIR en abaissant le seuil de dépenses éligibles de 100 à 50 millions d’euros et en supprimant le taux réduit de 5 % au-delà, afin de limiter la concentration de l’avantage fiscal sur les très grands groupes et de réduire la dérive budgétaire d’un dispositif dont le coût dépasse désormais 7,9 milliards d’euros ;

— de diviser par deux les plafonds de dépenses de recherche externalisées, conformément aux recommandations du rapport sénatorial Gay sur les 211 milliards d’euros annuels d’aides publiques aux entreprises, afin de limiter les stratégies d’optimisation consistant à externaliser artificiellement la R&D ;

— d’apprécier ces plafonds au niveau du groupe, comme « e préconise l’Inspection générale des finances (IGF), pour neutraliser les schémas de fragmentation intra-groupe permettant de multiplier les plafonds ;

— d’exclure l’immobilier d’entreprise du champ des dépenses éligibles, celui-ci ne pouvant être regardé comme une dépense de R&D au sens économique du terme ;

— et enfin d’exclure les aides publiques du périmètre du résultat distribuable, à l’exception des exonérations fiscale pérennes et des allègements de cotisations sociales, afin d’éviter que les crédits d’impôt et subventions publiques soient convertis en dividendes, conformément à la recommandation n° 21 du rapport sénatorial sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants.