Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2114
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. LAHELLEC, BARROS, SAVOLDELLI et GAY, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 151 septies est ainsi modifié :
a) Après le c du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles » ;
b) À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° » , sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis) du même 1° » ;
2° La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« .... – Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective
« Art. 244 quater... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2026 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € par exploitant et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt de 7,5 % qui s’appliquerait aux dépenses facturées par les Cuma à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective, dans la limite d’un plafond de 3 000 € par an et par exploitation (sauf pour les agriculteurs installés depuis moins de trois ans), et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, il impliquerait que l’exploitant agricole membre de la Cuma s’engage à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois ans.
Les charges de mécanisation peuvent atteindre jusqu’à 30 % des charges d’une exploitation agricole, soit une charge cumulée de 18 milliards d’euros pour les 400 000 exploitations agricoles françaises. La France est ainsi devenue le leader européen en matière de charges de mécanisation. Mais si elle atteint un tel niveau c’est parce que la fiscalité actuelle incite très fortement au suréquipement individuel, notamment via l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles, actuellement prévue à l’article 151 septies du code général des impôts.
Or les Cuma, et donc les agriculteurs qui ont choisi de mutualiser, ne bénéficient pas de cet avantage fiscal. La fédération nationale des Cuma estime à 27 millions d’euros le manque à gagner (de plus values exonérées) pour les agriculteurs regroupés en collectif. La proposition de crédit d’impôt mécanisation collective portée par cet amendement ne vise pas les Cuma, qui par ailleurs ne peuvent bénéficier de crédit d’impôt puisqu’elles sont exonérées d’impôts sur les sociétés, mais bien les agriculteurs directement afin de favoriser l’acquisition mutualisée du matériel agricole, dans le cadre sécurisé des Cuma, crée par les pouvoirs publics.
Cet amendement propose que le coût budgétaire de la mesure, estimé à 17 millions d’euros par an, soit neutralisé à budget constant par un plafonnement abaissé de 350 000 euros à 330 000 euros de l’exonération fiscale sur les plus-values de cession de matériels agricoles (article 151 septies du code général des impôts). Cet amendement permet donc, en outre, de rééquilibrer la dépense fiscale existante en la réorientant vers des pratiques plus vertueuses, pour la compétitivité des exploitations et pour les finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération nationale des CUMA.