Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026

Direction de la Séance

N°I-2124

25 novembre 2025

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 , 139 , 143, 144)


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. GAY, BARROS, SAVOLDELLI et LAHELLEC, Mme MARGATÉ

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 9° du I de l’article 1379 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette fraction s’applique en cas de renouvellement de l’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à compter du 1er janvier 2026. » ;

2° Après le I de l’article 1519 D, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de renouvellement d’un aérogénérateur composant une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, quelle que soit la nature de ce renouvellement, l’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635-0 quinquies est calculée selon la législation en vigueur applicable au 1er janvier de l’année de renouvellement. » ;

3° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

b) Au b, après la référence : « 1639 A bis » , sont insérés les mots : « du présent code » , après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et les mots : « au même article 1519 D » sont remplacés par les mots : « à l’article 1519 D du présent code » ;

5° L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le I bis est ainsi modifié :

– le a du 1 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ont subi, à compter du 1er janvier 2026, une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » ;

– le b du 1 est complété par les mots : « du présent code » ;

– au 1 bis, après l’année : « 2019 » , sont insérés les mots : « ou ayant subi à compter du 1er janvier 2026 une modification substantielle ou notable au sens de l’article L. 181-14 du code de l’environnement » et sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) Le 1° du V est ainsi modifié :

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du sixième » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au quatrième alinéa du présent 1° , le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise dans les six mois après la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, afin de tenir compte de l’attribution à la commune, en application des 1 et 1 bis du I bis du présent article, d’une partie de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux versée au titre desdites installations. »

II. – Le I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées ou renouvelées à compter du 1er janvier 2026.

Objet

 

L’IFER constitue aujourd’hui l’un des rares leviers fiscaux de retombées économiques locales liées à l’implantation d’infrastructures énergétiques dans nos territoires.

En fonction du régime fiscal de l’EPCI, les recettes de l’IFER sont réparties entre trois niveaux de collectivité : la commune, l’EPCI et le département.

Lorsque l’EPCI est à fiscalité professionnelle unique (PFU), les communes ne disposent d’aucune recette de l’IFER pour les centrales éoliennes installées avant 2019. En effet, la répartition en vigueur dans ce cas est la suivante : 70 % EPCI / 30 % département pour l’éolien.

Les EPCI à fiscalité professionnelle unique représentent 87 % des EPCI en France. Une majorité de communes sont donc concernées par cette absence de recettes.

Les communes sont pourtant au cœur des enjeux de développement des énergies renouvelables dans les territoires. Au plus près des citoyens, des riverains d’installations, et des porteurs de projets, les maires sont des acteurs de la concertation et du développement désiré des projets. Il est donc essentiel que les communes puissent bénéficier des retombées économiques associées au développement des infrastructures énergétiques sur leur territoires. Ces retombées, significatives, permettent de créer un lien direct entre le développement des projets et le quotidien des riverains d’installations et des administrés. L’IFER est en ce sens un levier majeur d’acceptation et d’appropriation des projets renouvelables.

Le présent amendement propose donc d’appliquer la nouvelle répartition au renouvellement des projets, afin que les communes qui choisissent de renouveler leur engagement dans le développement des énergies renouvelables puissent bénéficier de retombées économiques directes.