Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2196
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. GAY, BARROS, SAVOLDELLI et LAHELLEC, Mme MARGATÉ
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE 41
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Les articles L. 337-3 à L. 337-3-6 sont abrogés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont établis de manière à refléter l’ensemble des coûts du système électrique français : coûts de production du parc français, coûts d’imports net, coûts d’acheminement et coûts de commercialisation de l’électricité, en intégrant une rémunération normale de ces activités. » ;
3° L’article L. 337-7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la fin du 2° , les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros » sont supprimés ;
– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
« 4° Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
b) Les II et III sont abrogés ;
4° Après le chapitre IV du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Les tarifs réglementés de vente de gaz
« Art. 445-1. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel et renouvelables sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution.
« Les tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au deuxième alinéa bénéficient, à leur demande :
« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;
« 2° Aux consommateurs finals non domestiques ;
« 3° Aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
« 4 Aux organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation
« Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz mentionnés au premier alinéa du présent article. »
II. – L’article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le dispositif du versement nucléaire universel et rétablir les tarifs règlementé de vente pour protéger les consommateurs.
Le « versement nucléaire universel » a été imposé par 49.3 à l’occasion du projet de loi de finances pour 2025 est lacunaire et applicable seulement en cas de grand envolée des prix.. De plus, le dispositif ne comprend pas de prix plancher, et ne donne ainsi pas de garantie minimale de revenus à EDF. Par ailleurs, les seuils du dispositif sont le fruit d’une négociation entre l’État et l’énergéticien, sans que le législateur ou les défenseurs des consommateurs ne soient en mesure d’apprécier la légitimité des niveaux de revenus et de redistribution choisis. Ainsi, la redistribution aux consommateurs des sur-revenus d’EDF est très incertaine et impossible à anticiper.
Ainsi il convient d’encadrer et de modérer de façon plus pérenne les prix de l’électricité et du gaz, d’une part en révisant le mode de calcul des tarifs réglementés de vente d’électricité afin qu’ils soient établis de manière à refléter les coûts de production du système électrique français, et non pas les prix de marché et de rétablir les tarifs réglementés de vente de gaz.