Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026
Direction de la Séance
N°I-2212
25 novembre 2025
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 138 , 139 , 143, 144)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Au b du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, après les mots : « article L. 7232-1-1 du même code » , sont insérés les mots : « à l’exception des entreprises ayant le statut d’entrepreneur individuel instauré par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».
Objet
Cet amendement vise à exclure du dispositif de crédit d’impôt les particuliers qui recourent à des plateformes qui surexploitent des travailleurs en statut d’auto-entrepreneur pour les services à domicile. En effet, les auto-entrepreneurs ont un régime social dans lequel la personne qui y recourt s’exonère de ses obligations sociales, ce qui provoque une perte pour les caisses de la Sécurité sociale en matière de cotisations patronales et salariales.
Ainsi une plateforme qui met en relation des auto-entrepreneurs avec des particuliers pour ce type de service vante le statut d’auto-entrepreneur en ces termes : « le coût peut s’avérer moins coûteux que celui d’une agence de services à la personne, ce qui est logique compte tenu de l’allégement fiscal et social du régime de la micro-entreprise (et des frais de gestion en moins). » Les liens entre les travailleurs et travailleuses et les plateformes relèvent de la subordination et devraient justifier une requalification en salariés. La directive européenne prévoyant la présomption de salariat devra par ailleurs être retranscrite dans le droit français en ce sens avant la fin de l’année 2026.
Compte tenu de ces avantages, et dans la mesure où les personnes qui choisissent ce modèle pour rémunérer un travailleur font le choix de s’exonérer de leurs obligations sociales, il ne semble pas logique de les encourager dans cette voie en leur offrant un crédit d’impôt supplémentaire.
Cet amendement n’empêche pas les travailleurs (qu’ils ou elles réalisent des services d’aide à domicile, de ménage, de soutien scolaire, de garde d’enfants, de travaux…) d’effectuer ces services, via le dispositif de CESU salarié, qui permet le paiement des cotisations sociales patronales et salariales, ou éventuellement en tant que travailleur indépendant.